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JURITEXT000007034022

JURITEXT000007034022 CXCXAX1995X10X0CX00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034022.xml Tribunal des Conflits, du 23 octobre 1995, 09-52.962, Publié au bulletin 1995-10-23 Tribunal des conflits 09-52962 Bulletin 1995 CONFLITS N° 11 p. 17 Tribunal administratif de Strasbourg, 1995-01-23 1995-01-23 Président : M. Lemontey . Commissaire du Gouvernement : M. Abraham Avocat : M. Odent. Rapporteur : M. Chartier. Vu l'expédition du jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de mise à pied prononcée à son encontre le 4 juin 1993 par l'Institut régional de formation pour adultes (IRFA) Lorraine Nord-Alsace, au sein duquel il suivait un stage, et à réserver son droit de présenter des demandes au titre de ses salaires et congés payés, a renvoyé au tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu le jugement du 1er décembre 1993 par lequel le conseil de prud'hommes de Metz a décliné sa compétence pour connaître de ce même litige ; Vu le mémoire présenté par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, tendant à déclarer la juridiction judiciaire compétente ; Vu le mémoire présenté par M. X..., tendant aux mêmes fins ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Considérant qu'aux termes d'une décision de prise en charge, émanant du directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, M. X... bénéficiait, dans la limite de la durée agréée, d'un stage rémunéré à l'Institut régional pour la formation d'adultes (IRFA) Lorraine Nord-Alsace ; que, par une lettre du 4 juin 1993, cet institut a informé M. X... de sa mise à pied à compter du 7 juin 1993 ; que celui-ci a formé une demande tendant à faire prononcer la nullité de cette mesure ; Considérant que les rapports entre un stagiaire et l'organisme privé de formation, habilité en vertu d'une convention conclue dans les conditions prévues au livre IX du Code du travail, sont des rapports de droit privé ; que, dès lors, le litige ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire ; DECIDE : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Institut régional de formation d'adultes Lorraine Nord-Alsace ; Article 2 : Le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 1er décembre 1993 est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal ; Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 janvier 1995. SEPARATION DES POUVOIRS - Formation professionnelle - Convention conclue entre un organisme privé de formation habilité et un particulier - Convention conclue dans les conditions prévues au livre IX du Code du travail - Litige consécutif à la mise à pied du stagiaire - Compétence judiciaire . TRAVAIL, REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Organisme privé de formation habilité - Litige avec un stagiaire - Litige consécutif à sa mise à pied - Compétence judiciaire Les rapports entre un stagiaire et l'organisme privé de formation habilité, en vertu d'une convention conclue dans les conditions prévues au livre IX du Code du travail, sont des rapports de droit privé. Dès lors, le litige qui oppose cet organisme au stagiaire qui, à la suite de la mise à pied dont il a fait l'objet, réclame l'annulation de cette mesure et la reconnaissance de son droit à des salaires et congés payés, ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire. Code du travail Livre IX Décret 16 Fructidor AN III Décret 1849-10-26 Loi 1790-08-16, 1790-08-24 Loi 1872-05-24

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