JURITEXT000007034027 CXCXAX1995X11X05X00293X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034027.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1995, 92-40.399, Publié au bulletin 1995-11-08 Cour de cassation Rejet 92-40399 Bulletin 1995 V N° 293 p. 211 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Briançon, 1991-10-15 1991-10-15 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Chauvy. Rapporteur : M. Monboisse. Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Briançon, 15 octobre 1991), Mlle Y... a été engagée par la société Clinique Les Terrasses, en qualité d'agent de service, une première fois pour un contrat à durée déterminée du 8 février 1990 jusqu'à la reprise du travail de Mme X..., une seconde fois du 23 mars 1990 jusqu'à la fin du congé parental de Mme Z... prévue pour le 15 mai 1991 ; que Mme Z... ayant fait savoir qu'elle reprendrait son travail le 3 mars 1991, la société a proposé à Mlle Y..., par lettre du 26 février 1991, un contrat à durée indéterminée pour occuper un poste d'agent de service en cuisine ; que Mlle Y... a décliné cette offre et a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement des salaires restant à courir jusqu'au 15 mai 1991, des congés payés afférents et d'une indemnité conventionnelle de 5 % ; Attendu que la société Clinique " Les Terrasses " fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mlle Y... une somme à titre de paiement du solde des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat à durée déterminée de congés payés, et d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à reprendre les termes des premiers et deuxième alinéas de l'article L. 122-3-8 du Code du travail et l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-4 du même Code, n'a pas motivé sa décision ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché s'il existait en l'espèce, comme c'était le cas, une force majeure rendant impossible la poursuite du contrat et qui a alloué des dommages-intérêts sans qu'un préjudice ait été causé, n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, enfin, qu'il n'a pas répondu aux conclusions de la société qui soutenait que la rupture du contrat était imputable à la salariée ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté que le contrat de travail à durée déterminée avait été conclu jusqu'à la fin du congé parental d'une salariée dont le retour anticipé ne pouvait constituer un cas de force majeure ; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas retenu l'existence d'une faute grave, a, sans encourir les griefs du moyen, fait application des articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Salarié remplacé en congé parental - Retour anticipé (non) . CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Evaluation - Cumul de la réparation forfaitaire minimum imposée par la loi et de l'indemnité de fin de contrat Le retour anticipé d'un salarié qui était en congé parental ne peut constituer un cas de force majeure rendant impossible la poursuite du contrat de travail du salarié engagé par contrat à durée déterminée jusqu'à la fin du congé parental.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.