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JURITEXT000007034029

JURITEXT000007034029 CXCXAX1995X11X05X00295X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034029.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 novembre 1995, 93-21.463, Publié au bulletin 1995-11-09 Cour de cassation Cassation. 93-21463 Bulletin 1995 V N° 295 p. 212 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 1993-09-29 1993-09-29 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Gauzès. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. X... ayant cédé son entreprise à compter du 1er octobre 1989, et n'ayant pas réglé les cotisations échues à cette date, ni établi une déclaration annuelle des données sociales arrêtée à la même date, l'URSSAF lui a délivré une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et des pénalités pour déclaration tardive ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur opposition de M. X..., a annulé cette contrainte ; Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce essentiellement qu'en cas de cession d'une entreprise, la directive n° 77-187-CEE du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail ont transféré sur le cessionnaire les droits et obligations résultant du contrat de travail pour l'employeur cédant, qu'en conséquence, à la date de la cession et du seul fait de celle-ci, ce dernier est libéré des obligations qui l'assujettissaient du fait des contrats de travail, et enfin que, les cotisations sociales étant l'accessoire des salaires, elles doivent obéir au même régime qu'eux ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la directive du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ont d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, et qu'il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de s'acquitter des obligations édictées par les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Cession de l'entreprise - Effet . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Sécurité sociale - Formalités - Déclaration annuelle des données sociales - Modalités SECURITE SOCIALE - Formalités - Déclaration annuelle des données sociales - Cession de l'entreprise - Effet Les dispositions de la directive n° 77-1187 de la Communauté économique européenne du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ayant d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de régler les cotisations échues à la date de cession et d'établir la déclaration annuelle des données sociales arrêtées à cette même date. Code du travail L122-12-1 Directive 77-187 CEE 1977-02-14

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