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JURITEXT000007034037

JURITEXT000007034037 CXCXAX1995X03X02X00068X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034037.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 mars 1995, 93-14.169, Publié au bulletin 1995-03-01 Cour de cassation Cassation. 93-14169 Bulletin 1995 II N° 68 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-06-10 1992-11-03 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Choucroy. Rapporteur : M. Buffet. Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 909 et 961 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer d'office irrecevables des pièces produites par Mme X... dans la procédure d'appel l'opposant à Mme Y..., l'arrêt rendu le 10 juin 1992 énonce que ces pièces ont été communiquées selon " bordereau déposé le 6 mai 1992 postérieurement à l'ordonnance de clôture du 23 avril 1992 dont aucune cause grave survenue depuis qu'elle a été rendue ne justifie la révocation " ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date de la signature apposée par l'avoué destinataire sur le bordereau établi par l'avoué qui avait procédé à la communication, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne par voie de conséquence, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 3 novembre 1992 qui a rejeté la demande tendant à la rectification de l'arrêt cassé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 10 juin 1992 et 3 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 novembre 1992, entre les mêmes parties, par la même cour d'appel. PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Effets - Pièces - Production - Production postérieure à l'ordonnance - Postériorité déduite de la date de dépôt du bordereau de communication - Date de la signature apposée sur le bordereau par l'avoué destinataire - Recherche nécessaire . PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt de pièces - Dépôt postérieur à l'ordonnance - Postériorité déduite de la date du bordereau de communication - Date de la signature apposée sur le bordereau par l'avoué destinataire - Recherche nécessaire Encourt la cassation l'arrêt qui déclare d'office irrecevables des pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture en se fondant sur la date de dépôt d'un bordereau de communication sans rechercher la date de la signature apposée par l'avoué destinataire sur le bordereau établi par l'avoué qui avait procédé à la communication. nouveau Code de procédure civile 909, 961

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