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JURITEXT000007034038

JURITEXT000007034038 CXCXAX1995X04X03X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034038.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 avril 1995, 92-20.732, Publié au bulletin 1995-04-12 Cour de cassation Rejet. 92-20732 Bulletin 1995 III N° 109 p. 73 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1992-09-16 1992-09-16 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, de décider que le bail verbal qui le liait à M. Gilbert Y... sur des parcelles de terre appartenant en indivision à celui-ci et à ses soeurs, Mmes Monique et Marie-Cécile Y..., était inopposable à ces dernières et de le débouter de sa demande de réintégration, alors, selon le moyen, qu'à supposer même que M. Gilbert Y... n'ait pas été mandaté par ses soeurs pour conclure un bail rural au profit de M. X..., et quand bien même M. Gilbert Y... n'aurait pas eu la qualité ni de propriétaire apparent ni de porte-fort, les juges du fond devaient, de toute façon, rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause, M. X... n'avait pas pu croire légitimement que M. Gilbert Y... était mandaté par ses deux soeurs et si, par la suite, il ne pouvait se prévaloir d'un mandat apparent ; que, faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant le mandat apparent, ainsi qu'au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant exactement qu'il résulte de l'article 815-3 du Code civil que la conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial et en relevant qu'il n'existait pas en l'espèce ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts formée contre M. Gilbert Y..., alors, selon le moyen, qu'en cas de bail de la chose d'autrui, qui est licite, le bailleur doit garantie au preneur ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité pour inexécution de son obligation de garantie, et qu'en refusant d'allouer une indemnité à M. X..., tout en constatant que M. Gilbert Y... n'avait pas satisfait aux obligations découlant du bail qu'il avait consenti, les juges du fond ont violé les articles 1137, 1147, 1709 et 1719 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... n'apportait aucun élément de nature à établir le pouvoir de M. Gilbert Y... à consentir un bail rural engageant les indivisaires, que M. X... connaissait parfaitement la situation familiale de la famille Y... et ne pouvait ignorer la situation inhérente à l'indivision au regard du bail rural dont il se prévalait, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... n'était pas fondé à solliciter des dommages-intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° INDIVISION - Bail à ferme - Bail consenti par un seul indivisaire - Validité - Nécessité d'un mandat spécial. 1° La conclusion d'un bail rural par un indivisaire ne peut résulter que d'un mandat spécial. 2° INDIVISION - Bail - Bail consenti par un seul indivisaire - Connaissance par le preneur de l'absence de qualité du bailleur - Effet. 2° N'est pas fondé à réclamer des dommages-intérêts à l'indivisaire ayant conclu seul le bail sans mandat spécial, celui qui n'apporte aucun élément de nature à établir le pouvoir de cet indivisaire, qui connaissait la situation familiale et qui ne pouvait ignorer la situation inhérente à l'indivision au regard du bail dont il se prévalait.

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