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JURITEXT000007034051

JURITEXT000007034051 CXCXAX1995X05X02X00139X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/40/JURITEXT000007034051.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mai 1995, 93-17.939 93-18.175, Publié au bulletin 1995-05-17 Cour de cassation Cassation partielle. 93-17939 93-18175 Bulletin 1995 II N° 139 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-06-17 1993-06-17 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Blanc, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : M. Colcombet. Joint les pourvois n°s 93-17.939 et 93-18.175 en raison de leur connexité ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-17.939 : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu que les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous et qu'il n'est pas permis au juge civil de méconnaître ce qui a été jugé par le juge répressif ; Attendu que M. A..., qui circulait au volant de son automobile alors que M. X..., qui, engagé dans un chemin perpendiculaire, reculait pour faire une manoeuvre, a freiné, s'est déporté à gauche et a heurté la voiture de M. Z... arrivant en sens inverse ; que M. A..., poursuivi devant le tribunal de police pour excès de vitesse sur le fondement des articles R. 11-1, R. 232.2°, et R. 266 du Code de la route, a été relaxé ; que, pour décider que M. A... avait commis une faute entraînant sa responsabilité, la cour d'appel a statué au motif que M. A... avait reconnu qu'il avait manqué de maîtrise de son véhicule ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 11-1 du Code de la route dispose que le respect des vitesses autorisées ne dispense pas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler celle-ci en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi n° 93-18.175 : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au préjudice de Mme Y... épouse A... et celui de la GMF, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Article R. 11-1 du Code de la route - Relaxe - Portée . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Chose jugée au pénal CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute de conduite du prévenu Viole le principe de l'autorité de la chose jugée la cour d'appel qui décide qu'un conducteur relaxé sur le fondement de l'article R. 11-1 du Code de la route par le juge pénal, avait commis une faute constituée par un défaut de maîtrise alors que l'article précité réprime également cette infraction. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-04-28, Bulletin 1993, II, n° 152, p. 80 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code de la route R11-1 Loi 85-677 1985-07-05

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