JURITEXT000007034114 CXCXAX1995X03X02X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034114.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 93-14.553, Publié au bulletin 1995-03-08 Cour de cassation Rejet. 93-14553 Bulletin 1995 II N° 72 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1993-03-15 1993-03-15 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Vuitton, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mars 1993), que Mme X... était au volant du véhicule automobile appartenant à M. Y... avec lequel elle était alors mariée, et qui avait pris place à ses côtés, lorsqu'à la suite d'une intervention de M. Y... qui s'était saisi du volant, ce véhicule a été accidenté sans qu'aucun autre véhicule ait été impliqué ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, M. Y... et son assureur les Assurances générales de France à réparer le préjudice de Mme X... alors, selon le moyen, que le seul véhicule impliqué dans l'accident étant celui conduit par Mme X..., cette dernière ne pouvait invoquer à son profit les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en prétendant le contraire, la Cour a violé, par fausse application, l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y..., propriétaire de la voiture resté à son bord à côté de la conductrice intervenait dans la conduite, ce dont il résulte qu'il était resté le gardien de ce véhicule ; qu'ayant ensuite constaté que M. Y... avait, en se saisissant brusquement du volant, commis une faute à l'origine de l'accident, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen, que la cour d'appel a décidé que M. Y... et son assureur étaient tenus de réparer le préjudice subi par Mme X... victime de cet accident ; Sur la seconde branche du moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, il résultait des circonstances non contestées de l'espèce qu'une altercation avait opposé les époux ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si le comportement manifesté alors par Mme X..., conductrice du véhicule accidenté, n'avait pas concouru à la réalisation du dommage dont celle-ci a été victime ; qu'en s'abstenant de procéder à cet examen indispensable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que les parties n'ont pas invoqué dans leurs conclusions que le geste de M. Y... serait survenu au cours d'une altercation entre les époux ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Implication du seul véhicule de la victime . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Implication du seul véhicule de la victime - Gardien du véhicule ayant commis une faute à l'origine de l'accident Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur victime d'un accident de la circulation dans lequel ce véhicule est seul impliqué peut se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le gardien de ce véhicule a commis une faute à l'origine de l'accident. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-05-24, Bulletin 1991, II, n° 153
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.