← France

JURITEXT000007034116

JURITEXT000007034116 CXCXAX1995X03X02X00075X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034116.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 93-10.770, Publié au bulletin 1995-03-08 Cour de cassation Rejet. 93-10770 Bulletin 1995 II N° 75 p. 43 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1992-11-18 1992-11-18 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Vincent, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Colcombet. Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à verser à Mme Y... une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants alors, selon le moyen que le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation ; que la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de contribution à l'entretien d'enfants majeurs formée par l'épouse, retient que les enfants ont toujours eu leur résidence auprès de leur mère et qu'ils suivent des études sérieuses, tout en constatant que Frank était inscrit dans une école à Limoges, sans expliquer dans quelle mesure la mère, demeurant à Béziers, en assumait la charge à titre principal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 295 du Code civil ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel tendant à l'infirmation sur ce point du jugement qui, retenant que la mère assumait à titre principal la charge des enfants majeurs poursuivant leur études, condamnait M. X... à verser à celle-ci une contribution à leur entretien et à leur éducation, M. X... s'est borné à faire valoir que les enfants " ne résidaient plus, à proprement parler, avec leur mère ", sans soutenir que celle-ci n'en aurait plus la charge à titre principal ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par la mère - Conditions - Charge assumée par celle-ci . DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par la mère - Enfant ne vivant plus chez elle - Condition DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs - Demande de pension par la mère - Enfant ne vivant plus chez elle - Charge assumée par la mère - Effet ALIMENTS - Obligation alimentaire - Créancier - Descendants - Enfants majeurs - Demande de pension par la mère - Condition CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Divorce, séparation de corps - Pension alimentaire - Entretien des enfants - Enfants majeurs Est nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable, le moyen formé par le père d'un enfant majeur contre un arrêt l'ayant condamné à verser, à la mère, une contribution pour l'entretien de cet enfant dès lors que dans ses conclusions d'appel tendant à l'infirmation du jugement qui l'avait condamné à verser une telle contribution, il s'était borné à faire valoir que l'enfant ne résidait plus avec sa mère sans soutenir que celle-ci n'en aurait plus la charge à titre principal. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-01-22, Bulletin 1992, II, n° 27, p. 13 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.