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JURITEXT000007034117

JURITEXT000007034117 CXCXAX1995X03X02X00076X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034117.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 95-60.136, Publié au bulletin 1995-03-08 Cour de cassation Irrecevabilité et cassation partielle. 95-60136 Bulletin 1995 II N° 76 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Prades, 1995-02-01 1995-02-01 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il concerne M. Pascal Z... : Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que Mme Y... Z... Annette s'est pourvue en cassation au nom de M. Pascal Z... contre un jugement du tribunal d'instance de Prades ayant radié celui-ci de la liste électorale de la commune de Puyvalador-Rieutort ; Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. Pascal Z... a donné à Mme Y... Z... Annette un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ; que le pourvoi, en ce qu'il concerne M. Pascal Z... n'est donc pas recevable ; Sur le pourvoi en ce qu'il concerne Mme Y... divorcée Z... X... : Vu l'article R. 14 du Code électoral ; Attendu que le jugement attaqué a, sur la demande de Mme A..., électrice inscrite sur la liste électorale de la commune de Puyvalador-Rieutort radié de cette liste Mme Y... divorcée Z... X... après avoir constaté que celle-ci n'avait pas comparu ; Qu'en se bornant à indiquer que Mme Y... divorcée Z... avait été convoquée conformément à l'article R. 14 susvisé sans préciser à quelle adresse l'avertissement avait été envoyé, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE, en ce qu'il concerne M. Pascal Z... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... divorcée Z... X..., le jugement rendu le 1er février 1995, par le tribunal d'instance de Prades ; remet, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Céret. 1° ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité. 1° CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Elections 1° Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ; cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial. 2° ELECTIONS - Procédure - Jugement - Mentions - Adresse à laquelle l'avertissement a été envoyé. 2° ELECTIONS - Procédure - Convocation des parties - Avertissement - Adresse à laquelle il a été envoyé - Mention nécessaire 2° La décision doit préciser à quelle adresse l'avertissement, prévu à l'article R. 14 du Code électoral a été envoyé. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1979-07-25, Bulletin 1979, V, n° 662, p. 485 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> 1° : 2° : Code électoral R14 Code électoral R15-2

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