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JURITEXT000007034118

JURITEXT000007034118 CXCXAX1995X03X02X00078X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034118.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 mars 1995, 95-60.207, Publié au bulletin 1995-03-08 Cour de cassation Cassation. 95-60207 Bulletin 1995 II N° 78 p. 45 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance d'Altkirch, 1995-01-26 1995-01-26 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique : Vu l'article L.11 du Code électoral ; Attendu que pour rejeter le recours de Mme X... tendant à ce que M. Gérard Y... soit radié de la liste électorale de la commune de Willer, le jugement attaqué, après avoir énoncé que l'abandon du domicile d'origine ne se présume pas et que la radiation de la liste électorale de la commune d'origine nécessite une manifestation de volonté, retient qu'une telle manifestation de volonté va, s'agissant de M. Y... dans le sens du rattachement à la commune de Willer puisqu'il acquitte, pour le compte d'une indivision dont il fait partie, les contributions directes communales, qu'il achève son quatrième mandat de maire de Willer, commune avec laquelle il a des attaches matérielles et affectives réelles et qu'il y a une adresse officielle et un domicile ; Qu'en se déterminant ainsi alors que seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale, que les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas être prises en considération et que le droit à l'inscription sur la liste électorale nécessite de figurer, à titre personnel, pendant 5 années consécutives, au rôle des contributions directes communales, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mulhouse. ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Domicile - Domicile réel - Nécessité . ELECTIONS - Liste électorale - Inscription - Attaches matérielles et affectives - Prise en considération (non) Seul le domicile réel, à l'exclusion du domicile d'origine, peut justifier une inscription sur la liste électorale d'une commune. Les attaches matérielles et affectives de l'électeur avec la commune ne doivent pas êtres prises en considération. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-07-03, Bulletin 1991, II, n° 203, p. 108 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1992-03-12, Bulletin 1992, II, n° 84, p. 42 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-07-08, Bulletin 1992, II, n° 197, p. 98 (cassation) ; Chambre civile 2, 1992-07-08, Bulletin 1992, II, n° 198, p. 98 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 2, 1993-03-17, Bulletin 1993, II, n° 113, p. 59 (rejet).<br/> Code électoral L11

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