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JURITEXT000007034128

JURITEXT000007034128 CXCXAX1995X05X05X00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1995, 92-21.577, Publié au bulletin 1995-05-11 Cour de cassation Rejet. 92-21577 Bulletin 1995 V N° 157 p. 115 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-09-16 1992-09-16 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. de Caigny. Avocats : Mme Baraduc-Bénabent, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Favard. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1992), que l'association Chorégies d'Orange a été assignée par la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Capricas) et la Caisse de retraite des cadres de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (Carcicas) en recouvrement de cotisations aux régimes complémentaires de retraite, pour les années 1976 à 1985 s'agissant de la Capricas, et 1980 à 1985 en ce qui concerne la Carcicas, au titre de la production d'artistes étrangers ; qu'à la suite de cette assignation l'arrêt attaqué a condamné l'association au paiement des sommes réclamées par les caisses ; Attendu que l'association Chorégies d'Orange reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune cotisation n'est due par un employeur au titre des régimes complémentaires français, dès lors que les artistes étrangers sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité, au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'autres Etats membres de la Communauté ; que, dans ses conclusions signifiées le 15 novembre 1991, l'association Chorégies d'Orange faisait valoir que les artistes étrangers bénéficient de la protection sociale instituée par leur pays et dont sont responsables leurs véritables employeurs ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les artistes étrangers cotisaient au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'autres Etats membres de la Communauté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 13, paragraphe 1er C, alinéa 1er, du règlement n° 1408-71 de la Communauté économique européenne et des articles 1er de la loi du 29 décembre 1972 et 48 du traité de Rome ; Mais attendu que, pour qu'une organisation de spectacles en France ne soit pas redevable de cotisations au régime de retraite complémentaire au titre des artistes qu'elle emploie, ressortissants d'autres Etats membres de la Communauté, c'est à la condition qu'il soit établi que les intéressés sont affiliés et cotisent, en raison de leur activité artistique, au régime obligatoire d'un autre Etat membre de la Communauté ; Et attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des productions que l'association organisatrice de spectacles ait soutenu, devant les juges du fond, que chacun des artistes concernés remplissait cette condition ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Travailleur étranger - Ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne - Condition . COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Régimes complémentaires - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Condition Une organisation de spectacles en France est redevable des cotisations au régime de retraite complémentaire au titre des artistes, ressortissants d'Etats membres de la Communauté européenne, qu'elle emploie, dès lors qu' " elle n'établit pas que les intéressés sont affiliés et cotisent au régime obligatoire d'assurance vieillesse d'un de ces Etats ". A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-04-01, Bulletin 1993, V, n° 109

(1), p. 75 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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