JURITEXT000007034158 CXCXAX1995X05X03X00130X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034158.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mai 1995, 93-10.617, Publié au bulletin 1995-05-23 Cour de cassation Cassation. 93-10617 Bulletin 1995 III N° 130 p. 87 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1992-11-27 1992-11-27 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Sodini. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur : Mme Di Marino. Sur le premier moyen : Vu l'article 815-3, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1992), que, par acte du 20 décembre 1990, M. Y... et sa soeur, Mme Y... épouse X..., ont vendu une propriété leur appartenant à la société France construction Paris, sous condition résolutoire de l'existence, au plus tard le 15 décembre 1991, de recours contre le permis de construire ; que, le 28 novembre 1991, la société France construction Paris a notifié à M. Y..., l'existence d'un recours formé par un tiers le 13 novembre 1991 ; que, le 27 décembre suivant, M. Y... et Mme X... ont assigné la société France construction Paris et la Société générale, qui s'était portée caution du prix, afin de faire constater que la vente intervenue le 20 décembre 1990 était parfaite ; que la société France construction Paris a demandé reconventionnellement que soit constatée la résolution de la vente ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que M. Y... a suivi le déroulement des opérations, s'est trouvé en relation étroite avec la société France construction Paris, a reçu diverses notifications prévues à l'acte, sans jamais formuler aucune réserve concernant sa soeur, coïndivisaire, laquelle ne prétend pas s'être opposée à la prise en main de la gestion de cette opération par son frère, que M. Y... est censé avoir reçu un mandat tacite, que la dénonciation de la réalisation d'une condition résolutoire par l'acquéreur qui porte simplement à la connaissance du vendeur l'existence d'un fait juridique ne saurait constituer pour ce dernier un acte de disposition et que la notification du recours du tiers, à M. Y..., par lettre recommandée avec avis de réception, est opposable à sa soeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation d'une notification mettant en oeuvre la condition résolutoire contenue dans un acte de vente n'est pas un acte d'administration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. INDIVISION - Immeuble - Vente - Notification mettant en oeuvre une condition résolutoire - Acceptation par un seul des coïndivisaires vendeurs - Acte d'administration (non) . INDIVISION - Indivisaire - Indivisaire agissant seul - Vente - Immeuble - Acceptation d'une notification mettant en oeuvre une condition résolutoire - Possibilité (non) MANDAT - Mandat tacite - Indivision - Acte d'administration fait par un indivisaire - Acceptation d'une notification mettant en oeuvre une condition résolutoire contenue dans un acte de vente (non) L'acceptation d'une notification mettant en oeuvre une condition résolutoire contenue dans un acte de vente n'est pas un acte d'administration qu'un indivisaire peut faire seul en vertu d'un mandat tacite. Code civil 815-3 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.