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JURITEXT000007034167

JURITEXT000007034167 CXCXAX1995X06X02X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034167.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 93-18.064, Publié au bulletin 1995-06-28 Cour de cassation Annulation. 93-18064 Bulletin 1995 II N° 206 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Papeete, 1992-10-22 1992-10-22 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Monod. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Vu les articles l et 3 de la loi du 5 juillet 1985, rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française par l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 17 novembre 1992, y compris, selon son article 10, alinéa 2, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication et pendante devant la Cour de Cassation ; Attendu que les victimes, âgées de moins de 16 ans, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs desdits véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, sauf si elles ont volontairement recherché ces dommages ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 février 1989 Heiava X..., âgée de 8 ans, qui traversait à pied une chaussée à Papeete, a été heurtée et blessée par l'automobile de Mlle Y... ; qu'en son nom Mme X..., sa mère, a assigné le 5 janvier 1990 Mlle Y... et son assureur, le GFA, en réparation du préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, la décision énonce que le comportement de l'enfant a été totalement imprévisible pour Mlle Y... ; Qu'en l'état de ces seules constatations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée. DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie française - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Application - Action en justice introduite avant la publication au Journal officiel de la Polynésie française de l'ordonnance du 12 octobre 1992 - Instance pendante devant la Cour de Cassation . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu en Polynésie française DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Lois et règlements - Application - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Application en Polynésie française Doit être annulé en application des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française par l'article 1er de l'ordonnance du 12 octobre 1992, publiée au Journal officiel de la Polynésie française le 17 novembre 1992, y compris, selon son article 10, aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication et pendante devant la Cour de Cassation, l'arrêt qui a rejeté, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la demande en réparation du préjudice formée contre un automobiliste et son assureur par la mère d'une enfant, âgée de 8 ans, heurtée et blessée par une automobile alors qu'elle traversait la chaussée, en retenant que le comportement de cet enfant a été totalement imprévisible pour le conducteur. Code civil 1384 al. 1 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3 Ordonnance 92-1146 1992-10-12 art. 1

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