JURITEXT000007034171 CXCXAX1995X06X02X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 juin 1995, 94-50.009 94-50.014, Publié au bulletin 1995-06-28 Cour de cassation Cassation. 94-50009 94-50014 Bulletin 1995 II N° 213 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 14 et 1994-03-15 1994-03-15 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Joinet. Rapporteur : M. Chardon. Joint les pourvois n°s 94-50.009 et 94-50.014 ; Sur le pourvoi contre l'ordonnance du 14 mars 1994 : Sur le premier moyen : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 11 et 18 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ; Attendu que le premier président ou son délégué saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution du premier de ces textes doit statuer dans les 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions, que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a sollicité la prolongation de sa rétention et que le vendredi 11 mars 1994, le président d'un tribunal de grande instance a assigné l'intéressé à résidence ; que le préfet a fait appel de cette décision le 11 mars, et que la cour d'appel en a été saisie le même jour à 17 heures ; Attendu qu'en décidant le renvoi de l'affaire au-delà du 14 mars à 17 heures, le premier président a excédé ses pouvoirs ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues les 14 et 15 mars 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdites ordonnances et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Appel - Délai - Délai pour statuer . CASSATION - Excès de pouvoir - Etranger - Maintien en rétention - Appel - Délai pour statuer - Inobservation Le premier président ou son délégué saisi d'un appel d'une ordonnance prise en exécution de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit statuer dans les 48 heures, le délai courant à compter de sa saisine. Excède, par suite, ses pouvoirs, un premier président qui décide le renvoi de l'affaire au-delà du 14 mars à 17 heures, alors que la cour d'appel avait été saisie de l'appel du préfet contre l'ordonnance du juge délégué ayant assigné l'étranger à résidence, le 11 mars à 17 heures. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-02-10, Bulletin 1993, II, n° 54
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.