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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1995, 93-11.110

JURITEXT000007034177 CXCXAX1995X03X02X00087X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/41/JURITEXT000007034177.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1995, 93-11.110, Publié au bulletin 1995-03-15 Cour de cassation Cassation.

93-11110 Bulletin 1995 II N° 87 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1992-11-10 1992-11-10 Président : M. Zakine Avocat général : M. Monnet.

Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Boré et Xavier (arrêt n° 1), M. Capron (arrêt n° 2).

Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Mucchielli (arrêt n° 1), M. Laplace (arrêt n° 2).

ARRÊT N° 2 Sur le moyen unique :

Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, et le dossier de la procédure, que M. X... a formé appel le 6 mai 1992 d'un jugement rendu au profit de la société Mannesmann Tally ; que l'intimé a conclu, le 31 août 1992, pour en demander la confirmation et présenter des demandes additionnelles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et condamner, en outre, M. X... à payer diverses sommes à la société Mannesmann Tally, l'arrêt énonce qu'en l'absence de moyen au soutien de l'appel, il y a lieu de confirmer le jugement et que le comportement de l'appelant révèle une intention dilatoire qui caractérise sa mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

APPEL CIVIL - Intimé - Moyen - Demandes additionnelles - Absence de moyen de l'appelant - Délai imparti à l'avoué de celui-ci pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire .

APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Demandes additionnelles de l'intimé - Délai imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire Encourt la cassation l'arrêt qui énonce qu'en l'absence de moyen au soutien de l'appel il y a lieu de confirmer le jugement, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait présenté des demandes additionnelles (arrêts n°s 1 et 2). nouveau Code de procédure civile 764, 779, 16, 915

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.