JURITEXT000007034203 CXCXAX1995X11X05X00305X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034203.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 novembre 1995, 93-15.900, Publié au bulletin 1995-11-16 Cour de cassation Cassation. 93-15900 Bulletin 1995 V N° 305 p. 219 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1992-10-15 1992-10-15 Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Blondel, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. Ollier. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié d'une cimenterie, a souscrit, le 11 décembre 1989, une déclaration de maladie professionnelle faisant état de surdité ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après expertise portant sur les conditions de travail de l'intéressé, a refusé de prendre en charge la surdité au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre cette décision, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même certains des travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté au texte du tableau n° 42 des conditions qui ne s'y trouvent pas, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Exécution des travaux énumérés - Exposition en continu à des seuils de bruit - Nécessité (non) . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque résultant du travail - Exécution des travaux énumérés (non) SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexes au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Conditions - Seuil d'intensité sonore - Exposition en continu - Nécessité (non) En refusant de prendre en charge la surdité d'un salarié au titre de la législation sur les maladies professionnelles au motif que l'intéressé n'a pas exécuté lui-même les travaux limitativement énumérés au tableau n° 42 des maladies professionnelles et qu'il n'a pas été exposé en continu à des seuils de bruit pouvant entraîner une surdité, l'arrêt attaqué ajoute au texte des conditions qui ne s'y trouvent pas. Décret 1946-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.