Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1995, 90-21.638
JURITEXT000007034210 CXCXAX1995X03X02X00086X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034210.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1995, 90-21.638, Publié au bulletin 1995-03-15 Cour de cassation Cassation.
90-21638 Bulletin 1995 II N° 86 p. 50 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Orléans, 1990-10-09 1990-10-09 Président : M. Zakine .
Avocat général : M. Monnet.
Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Le Bret et Laugier.
Rapporteur : M. Laplace.
Constate que Mme X... a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z... ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... a formé appel avant l'entrée en vigueur de l'article 915 nouveau du nouveau Code de procédure civile, d'un jugement qui l'a condamnée à payer une certaine somme à M. Z... ;
Attendu que pour le confirmer, l'arrêt se borne à retenir que, l'appelante n'ayant pas conclu, elle ne soutient pas son appel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de Mme Y... pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Délai imparti à l'avoué pour accomplir les actes de procédure - Recherche nécessaire .
APPEL CIVIL - Appelant - Absence de conclusions - Effet APPEL CIVIL - Appelant - Moyen - Absence - Portée Encourt la cassation l'arrêt qui, l'appel ayant été formé avant l'entrée en vigueur de l'article 915 nouveau du nouveau Code de procédure civile, retient que l'appelant n'ayant pas conclu, il ne soutient pas son appel, sans rechercher si un délai avait été imparti à son avoué pour accomplir les actes de la procédure.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 2, 1988-06-08, Bulletin 1988, II, n° 135 (1), p. 72 (cassation), et l'arrêt cité ;
Chambre commerciale, 1991-10-15, Bulletin 1991, IV, n° 296, p. 205 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 764, 779