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JURITEXT000007034211

JURITEXT000007034211 CXCXAX1995X03X02X00090X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034211.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 mars 1995, 93-16.333, Publié au bulletin 1995-03-15 Cour de cassation Cassation. 93-16333 Bulletin 1995 II N° 90 p. 52 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 12 mai et 1992-10-20 1992-10-20 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Vigroux. Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche dirigée contre l'arrêt du 12 mai 1992 : Vu les articles 287, 288 et 299 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement réputé contradictoire a condamné solidairement M. et Mme X... à payer une certaine somme à la société Segi en exécution d'un contrat de prêt que celle-ci leur avait consenti ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision, contestant avoir souscrit l'offre préalable de prêt personnel qui lui était opposée ; que déniant la signature apposée sur ce document dans la case " coemprunteur ", elle a produit une feuille sur laquelle elle avait fait figurer trente-six fois sa signature ; Attendu que pour rejeter cette exception et confirmer le jugement, l'arrêt énonce que Mme X... ne verse aucune pièce aux débats, et qu'en s'abstenant de produire tout document officiel portant sa signature, tel que sa carte nationale d'identité ou son passeport, elle ne permet pas à la cour d'appel de vérifier la signature qui lui est attribuée et qu'elle argue de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier l'acte contesté et, si elle estimait insuffisante la feuille de signatures versée aux débats, d'enjoindre à Mme X... de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen, en tant que dirigé contre l'arrêt du 20 octobre 1992 : Attendu que cet arrêt rendu sur la requête en rectification d'erreur affectant l'arrêt du 12 mai 1992 se trouve annulé par suite de la cassation de ce dernier arrêt ; Que ce moyen est donc devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 12 mai 1992 et le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Ecrit argué de faux - Examen par le juge - Nécessité . VERIFICATION D'ECRITURES - Dénégation d'écriture - Ecrit produit en cours d'instance - Examen par le juge - Nécessité CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Chose demandée - Preuve littérale - Acte sous seing privé - Ecrits produits en cours d'instance - Partie ayant dénié la signature de l'écrit Lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie l'écriture et la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-06-15, Bulletin 1994, II, n° 156, p. 90 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 287, 288, 299

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