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JURITEXT000007034218

JURITEXT000007034218 CXCXAX1995X05X02X00147X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1995, 93-17.109, Publié au bulletin 1995-05-22 Cour de cassation Rejet. 93-17109 Bulletin 1995 II N° 147 p. 83 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1993-05-27 1993-05-27 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Delattre. Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 27 mai 1993), rendu en dernier ressort, qu'une poursuite de saisie immobilière ayant été engagée à l'encontre de M. Y... et de Mme X..., par la société Sohinvest (la société), sur un cahier des charges contenant une mise à prix de 20 000 000 francs, la vente n'a pas été requise au jour de l'adjudication ; qu'ultérieurement, la société a repris les poursuites et demandé au tribunal de modifier la mise à prix de l'immeuble saisi en la réduisant à la somme de 12 500 000 francs ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré la société irrecevable en son " action ", alors que, selon le moyen, d'une part, le Tribunal a omis de relater, sous quelque forme que ce soit, les moyens de la société et violé, ainsi, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en soulevant d'office, une fin de non recevoir, en l'occurrence, que le créancier poursuivant ne saurait demander la modification de la mise à prix postérieurement à l'audience éventuelle, le Tribunal, qui n'a pas invité la société à présenter ses observations, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, le créancier poursuivant peut inviter les parties intéressées à modifier le montant de la mise à prix fixé au cahier des charges et qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles 688, 689 et 690 du Code de procédure civile ; Mais attendu que les prétentions de la société, telles qu'exposées dans le jugement, sont suffisamment révélatrices de l'intérêt de ce demandeur susceptible, en sa qualité de créancier poursuivant, d'être déclaré, à défaut d'enchères, adjudicataire sur la mise à prix, à solliciter une diminution de celle-ci ; Et attendu que c'est sans violer le principe de la contradiction, dès lors que les parties en avaient été tenues informées par la sommation de l'article 689 du Code de procédure civile, que le Tribunal, a, à bon droit, décidé que le créancier poursuivant ne peut faire modifier la mise à prix après l'audience prévue par l'article 690 de ce Code ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Modification - Demande - Présentation - Moment . ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Modification - Demande - Demande du créancier poursuivant - Demande postérieure à l'audience éventuelle - Impossibilité SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience éventuelle - Effets - Mise à prix - Modification - Impossibilité La vente de l'immeuble saisi n'ayant pas été requise au jour de l'adjudication et le créancier saisissant ayant ultérieurement repris les poursuites et demandé au tribunal de réduire la mise à prix, est légalement justifié le jugement qui a déclaré ce créancier irrecevable, à solliciter une diminution de celle-ci après l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-06-01, Bulletin 1988, II, n° 130, p. 70 (cassation).<br/> Code de procédure civile 690

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