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JURITEXT000007034221

JURITEXT000007034221 CXCXAX1995X05X02X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034221.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 mai 1995, 93-17.426, Publié au bulletin 1995-05-22 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 93-17426 Bulletin 1995 II N° 152 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-11-20 1992-11-20 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Monnet. Avocats : M. Goutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : M. Séné. Sur le moyen unique : Vu l'article R. 162 du Code des domaines de l'Etat, ensemble l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 1971 et l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les avocats et les avoués ne peuvent obtenir le bénéfice du recouvrement direct des dépens contre la partie adverse que dans les matières où leur ministère est obligatoire ; Attendu que, dans une instance opposant M. Z... au syndicat des copropriétaires d'un immeuble et à Mlle X..., propriétaire d'un immeuble voisin, un tribunal de grande instance a, par jugement du 22 septembre 1988 autorisé l'avocat de M. Z... à recouvrer directement contre les autres parties, condamnées aux dépens, ceux dont il avait fait l'avance sans avoir reçu provision ; que Mlle X... étant décédée, sa succession a été déclarée vacante et le service des Domaines désigné en qualité de curateur, par décision en date du 29 septembre 1989 ; que le syndicat des copropriétaire a interjeté appel du jugement du 22 septembre 1988 ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé ce jugement du chef de la disposition relative au recouvrement direct des dépens et a autorisé les avoués à recouvrer directement, dans la mesure où ils en avaient fait l'avance, les dépens d'appel mis à la charge du service des Domaines ; qu'en statuant ainsi, alors que si le ministère d'avocat était obligatoire en première instance, le service des Domaines n'y étant pas partie et n'étant pas chargé alors de la gestion de la succession de Mlle X..., il n'en était pas de même pour le ministère des avoués dans l'instance d'appel, laquelle intéressait une succession gérée par ce service, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le recouvrement des dépens d'appel au profit de Mme Y... et Cohen, avoués, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Frais et dépens - Recouvrement direct - Conditions - Ministère obligatoire - Instance intéressant les biens domaniaux ou régis par l'Etat (non) . FRAIS ET DEPENS - Recouvrement direct - Conditions - Ministère d'avoué obligatoire ADMINISTRATION DES DOMAINES - Action en justice - Ministère d'avoué - Nécessité (non) Les avocats et les avoués ne peuvent obtenir le bénéfice du recouvrement direct des dépens contre la partie adverse que dans les matières où leur ministère est obligatoire. Encourt par suite la cassation, l'arrêt qui confirme un jugement ayant autorisé l'avocat d'une partie à recouvrer directement contre les autres parties, condamnées aux dépens, ceux dont il avait fait l'avance sans avoir reçu provision alors que si le ministère d'avocat était obligatoire en première instance, il n'en était pas de même pour le ministère des avoués dans l'instance d'appel, laquelle intéressait une succession vacante, gérée par le service des Domaines. A RAPPROCHER : Chambre commerciale 1990-10-09, Bulletin 1990, IV, n° 235

(2), p. 163 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités.<br/> Arrêté 1971-11-02 art. 15

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