JURITEXT000007034232 CXCXAX1995X06X02X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034232.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juin 1995, 93-18.524, Publié au bulletin 1995-06-08 Cour de cassation Rejet. 93-18524 Bulletin 1995 II N° 182 p. 105 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1993-06-09 1993-06-09 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Odent. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Toulouse, 9 juin 1993), qu'une collision est survenue à une intersection de voies avec feux de signalisation entre le poids lourd de la société Transports Berges (la société) conduit par son préposé, M. Y..., et celui de M. X... ; que celui-ci, blessé dans l'accident, a demandé au juge des référés, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire ordonnée sur les causes de l'accident, la condamnation de M. Y..., de la société, et de leur assureur, la Mutuelle du Mans assurances, à lui verser une provision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, d'une part, par une première ordonnance de référés et eu égard au désaccord des parties, un expert avait été désigné et chargé d'établir les circonstances de l'accident ; qu'au terme de son rapport, l'expert a conclu que M. X... avait brûlé le feu rouge ; qu'en estimant, contrairement à l'expert, que le juge des référés avait lui-même nommé, que la faute commise par M. X... n'était pas prouvée, la cour d'appel aurait tranché une contestation sérieuse et violé les articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, pour faire droit à la demande de provision formulée par M. X..., la cour d'appel énonce que la faute de conduite de M. X... n'est pas démontrée alors que celle de M. Y... est incontestable ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la " faute " de M. Y... avait contribué à la réalisation de l'accident, ce qui était contesté par les demandeurs au pourvoi, et si l'obligation à réparation n'était pas ainsi sérieusement contestable, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la démonstration de l'expert reposait sur l'hypothèse selon laquelle on pouvait admettre que le feu était rouge pour M. X... depuis 15 secondes et non sur des constatations objectives certaines ; Que, de cette énonciation, la cour d'appel a pu déduire que la faute de conduite de M. X... n'était pas démontrée, d'où il ressortait que son droit à indemnisation n'était pas sérieusement contestable, et, par ce seul motif, accueillir sa demande de provision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable - Applications diverses - Accident de la circulation - Collision - Absence de faute démontrée du demandeur . ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute - Absence de faute démontrée de l'un des conducteurs - Portée - Référé - Provision - Attribution Une collision survenue à une intersection de voies avec feux de signalisation entre un camion et une automobile et le conducteur de celle-ci ayant demandé au juge des référés, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire sur les causes de l'accident, le versement d'une provision, une cour d'appel, statuant en référé, a pu, retenant que la démonstration de l'expert reposait sur une hypothèse et non sur des constatations objectives certaines, en déduire que la faute de conduite de l'automobiliste n'était pas démontrée et, le droit de celui-ci n'étant pas sérieusement contestable, accueillir sa demande de provision. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-03-18, Bulletin 1992, II, n° 96, p. 47 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.