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JURITEXT000007034239

JURITEXT000007034239 CXCXAX1995X06X01X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034239.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 juin 1995, 92-13.004, Publié au bulletin 1995-06-27 Cour de cassation Cassation partielle. 92-13004 Bulletin 1995 I N° 285 p. 198 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1992-01-21 1992-01-21 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Gaunet. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Fouret. Sur le premier moyen : Vu les articles L. 421-1, alinéa 3, R. 421-2 et R. 421-18 du Code des assurances ; Attendu que les deux premiers de ces textes, sur le fondement desquels la victime d'un accident causé en tout ou en partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n'ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d'atteinte à la personne ; qu'il résulte du troisième que les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds que lorsqu'ils résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que des remorques et semi-remorques ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser de son préjudice corporel et matériel M. X..., victime d'un accident de la circulation provoqué par un chien appartenant à une personne non assurée ; Attendu qu'en ne limitant pas cette indemnisation au dommage résultant d'une atteinte à la personne de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à indemniser M. X... de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 21 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde . FONDS DE GARANTIE - Bénéficiaires - Victime d'un accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde ANIMAUX - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Garde - Gardien - Gardien non assuré - Obligation du Fonds de garantie FONDS DE GARANTIE - Obligation - Atteinte à la personne dans les lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Dommages résultant d'atteintes à la personne - Accident causé par un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde - Dommages aux biens - Limites Les articles L. 421-1, alinéa 3, et R. 421-2 du Code des assurances sur le fondement desquels la victime d'un accident causé en tout ou en partie par un animal dans les lieux ouverts à la circulation publique peut invoquer la garantie du Fonds de garantie contre les accidents, n'ouvrent droit à indemnisation que pour les dommages résultant d'atteintes à la personne. Les dommages aux biens ne sont pris en charge par le Fonds de garantie, selon l'article R. 421-18 du même Code, que lorsqu'ils résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que des remorques et semi-remorques. A RAPPROCHER : Ch. mixte, 1990-05-28, Bulletin 1990, Ch. mixte, n° 1

(1), p. 1 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L421-1 al. 3, R421-2, R421-18

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