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JURITEXT000007034274

JURITEXT000007034274 CXCXAX1995X02X05X00072X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034274.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 février 1995, 92-16.610, Publié au bulletin 1995-02-23 Cour de cassation Cassation. 92-16610 Bulletin 1995 V N° 72 p. 52 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1992-04-09 1992-04-09 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : MM. Vincent, de Nervo. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique : Vu l'article 1106-1 (I-5° du Code rural ; Attendu que, selon ce texte, le régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles s'applique aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en sa qualité de président d'une société civile d'exploitation agricole, M. X... a été assujetti au régime d'assurance maladie des exploitants agricoles géré par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) et s'est vu signifier, au titre des années 1985 à 1988, diverses contraintes auxquelles il a fait opposition, en contestant le principe même de son assujettissement ; Attendu que, pour annuler ces contraintes, l'arrêt attaqué énonce que M. X..., qui ne consacre qu'une heure par semaine à ses fonctions, n'exerce aucun travail réel dans le domaine, les tâches techniques et administratives étant assurées par des salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que, quel que soit son temps de présence sur les lieux de l'exploitation, le président d'une société civile d'exploitation agricole doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, comme participant à l'activité agricole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Membres non salariés d'une société ayant une activité agricole - Président de la société - Temps de présence sur les lieux d'exploitation - Effet . AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) - Assujettis - Membres non salariés d'une société ayant une activité agricole - Assimilation aux chefs d'exploitation Quel que soit son temps de présence sur les lieux de l'exploitation, le président d'une société civile d'exploitation agricole doit être considéré, en raison de la nature de ses fonctions, comme participant à l'activité agricole pour l'application de l'article 1106-1 (I-5° du Code rural. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-10-28, Bulletin 1987, V, n° 597, p. 379 (cassation) ; Chambre sociale, 1991-12-12, Bulletin 1991, V, n° 574, p. 357 (cassation).<br/> Code rural 1106-1 (I-5°

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