JURITEXT000007034281 CXCXAX1995X04X01X00173X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/42/JURITEXT000007034281.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 avril 1995, 93-14.692, Publié au bulletin 1995-04-11 Cour de cassation Rejet. 93-14692 Bulletin 1995 I N° 173 p. 125 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1993-02-04 1993-02-04 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Boullez. Rapporteur : Mme Gié. Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par une décision de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine à elle notifiée le 5 février 1987, Mme X... a été admise, à la suite de la perte involontaire de son emploi, au bénéfice des allocations chômage, pour la période du 29 novembre 1986 au 21 mai 1988 ; que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine a demandé à Mme X... la restitution des sommes ainsi versées au motif qu'elle avait exercé, pendant cette même période, une activité professionnelle non salariée, exclusive du bénéfice de ces allocations ; que, l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1993) a fait droit à cette demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine ayant été informée par elle, dès le 29 novembre 1986, de sa situation de gérante non salariée de la société Etude Viobert, la décision d'attribution d'allocations chômage, à compter de cette même date et ultérieurement renouvelée, avait nécessairement été prise en pleine connaissance de cause, ce qui excluait que l'ASSEDIC puisse valablement invoquer son erreur plus de 3 ans après cette décision ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'ASSEDIC qui avait été informée de la situation exacte dès le 29 novembre 1986 n'avait pas pris la décision d'admission en toute connaissance de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, enfin, qu'en affirmant que Mme X... ne contestait pas l'incompatibilité du service des allocations avec l'exercice d'une profession même non salariée, qu'elle ne prétendait pas non plus que la commission paritaire avait donné un avis favorable à sa prise en charge et que les versements dont elle avait bénéficié résultaient d'une décision délibérée, alors qu'elle avait au contraire fait valoir, dans ces conclusions, que la décision d'admission avait été prise en toute connaissance de cause et qu'elle pouvait donc légitimement estimer que sa situation avait été acceptée, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition ; que l'arrêt qui relève que les allocations n'étaient pas dues, en déduit justement que l'ASSEDIC était en droit, sans être tenue à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution ; D'où il suit qu'en ses trois branches le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Caractère indu du paiement - Constatations suffisantes . TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Paiement - Répétition - Allocation payée indûment Il résulte des articles 1235 et 1376 du Code civil que ce qui a été payé indûment est sujet à répétition. Il s'ensuit que l'arrêt qui relève que des allocations n'étaient pas dues, en déduit justement que l'organisme qui les a versées, est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 265, p. 187 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1993-10-14, Bulletin 1993, V, n° 236
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.