JURITEXT000007034300 CXCXAX1995X05X04X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034300.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 mai 1995, 93-12.910, Publié au bulletin 1995-05-23 Cour de cassation Cassation. 93-12910 Bulletin 1995 IV N° 156 p. 145 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Rennes, 1993-01-20 1993-01-20 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, M. Capron. Rapporteur : M. Rémery. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme X... frères (société X...) ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 avril 1991, l'administrateur de cette procédure collective a présenté, le 6 avril 1992, au tribunal une requête tendant à l'extension de la procédure aux sociétés à responsabilité limitée MGVV et G Armor ; qu'en vue de la saisine d'office du tribunal, son président a, le 15 avril 1992, fait convoquer par le greffier les sociétés MGVV et G Armor en la personne de M. Michel X..., leur gérant commun ; que ce dernier a comparu en chambre du conseil en indiquant qu'il avait démissionné de ses fonctions le 7 octobre 1991 ; que le Tribunal, passant outre, a mis les sociétés MGVV et G Armor en redressement judiciaire ; Attendu que, pour confirmer ce jugement, l'arrêt retient que les sociétés MGVV et G Armor ne peuvent se prévaloir de la cessation de fonctions de M. X..., dès lors que, non publiée au registre du commerce et des sociétés, sa démission ne pouvait être opposée à la juridiction saisie ou à son greffier, qui ne sont pas des tiers ou administrations publiques au sens de l'article 66, alinéa 3, du décret du 30 mai 1984, eussent-ils acquis une connaissance personnelle de cet acte ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. X... avait régulièrement démissionné de ses fonctions et que le Tribunal en avait été informé à l'audience, ce dont il résultait que M. X..., bien que régulièrement convoqué à celle-ci, n'avait plus qualité pour représenter les sociétés débitrices lors de leur audition préalable au prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel, devant qui cette situation n'était pas régularisée, n'a, en passant outre, pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie ni appelée en cause ni entendue - Société à responsabilité limitée - Gérant - Démission - Publication - Défaut - Connaissance du tiers . Ne satisfait pas aux exigences de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, selon lequel nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, la cour d'appel qui, après avoir retenu que le gérant d'une société convoqué en chambre du conseil par le Tribunal en vue de l'audition préalable au prononcé du redressement judiciaire de celle-ci avait régulièrement démissionné de ses fonctions antérieurement et qu'il en avait informé le Tribunal à l'audience, passe outre au fait que cette personne n'avait plus qualité pour représenter la société débitrice, eût-elle été régulièrement convoquée en l'absence de publication de sa démission. nouveau Code de procédure civile 14.05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.