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JURITEXT000007034308

JURITEXT000007034308 CXCXAX1995X04X01X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034308.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 avril 1995, 93-11.339, Publié au bulletin 1995-04-11 Cour de cassation Cassation. 93-11339 Bulletin 1995 I N° 164 p. 118 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1992-12-04 1992-12-04 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Lesec. Avocats : M. Parmentier, la SCP Vier et Barthélemy. Rapporteur : M. Chartier. Sur le second moyen : Attendu que Mme X..., qui a exercé du mois de février 1987 au mois de juillet 1989 sa profession d'infirmière à la maison de repos et de convalescence, maison de retraite privée, Château de la Montjoie à Oursbelille, exploitée par la société Château de la Montjoie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour privation de revenus afférents aux mois d'août, septembre et octobre 1989, aux motifs qu'elle ne justifie nullement d'avoir été contrainte de quitter le Château de la Montjoie en ne signant pas, au mois de juillet 1989, une convention avec ledit établissement, alors selon le moyen que la cour d'appel a ainsi dénaturé ce document, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation, et qu'en constatant souverainement que Mme X... ne justifiait pas avoir été contrainte de quitter l'établissement faute de signer le document, la cour d'appel, qui ne s'est pas livrée à son analyse, n'a pu le dénaturer ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux premières branches : Vu les articles 1108 et 1128 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant au remboursement de la somme de 84 236,29 francs qu'elle prétend avoir été indûment perçue par la société Château de la Montjoie, la cour d'appel retient que c'est l'établissement de soins qui fournissait aux auxiliaires médicaux leur clientèle, et que la maison de retraite fournissait également les structures pour que les soins puissent être prodigués ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher dans quelle mesure les sommes versées étaient justifiées par la prise en charge par la société des frais professionnels de Mme X..., à l'exclusion de toute rémunération pour la clientèle de cet auxiliaire médical, celle-ci étant incessible et hors du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen. 1° CASSATION - Moyen - Dénaturation - Admissibilité exclusive - Interprétation d'un écrit. 1° CASSATION - Moyen - Dénaturation - Analyse d'un document par les juges du fond - Nécessité 1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Dénaturation - Interprétation d'un écrit - Nécessité 1° Seule l'interprétation d'un écrit peut faire l'objet d'un grief de dénaturation. Dès lors une cour d'appel qui ne s'est pas livrée à l'analyse d'un document, n'a pu le dénaturer. 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Infirmière - Exercice de son activité professionnelle dans une maison de retraite privée - Sommes perçues par l'établissement - Demande de remboursement - Sommes justifiées par la prise en charge de frais professionnels - Recherche nécessaire. 2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Infirmière - Exercice de son activité professionnelle dans une maison de retraite privée - Sommes perçues par l'établissement - Sommes représentant une rémunération pour sa clientèle - Caractère incessible de celle-ci - Portée 2° Ne donne pas de base légale à sa décision déboutant une infirmière de sa demande en remboursement de sommes perçues par la maison de retraite où elle exerçait, la cour d'appel qui ne recherche pas si les sommes versées étaient justifiées par la prise en charge de frais professionnels à l'exclusion de toute rémunération pour la clientèle de cet auxiliaire médicale, celle-ci étant incessible et hors du commerce. Code civil 1108, 1128

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