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JURITEXT000007034339

JURITEXT000007034339 CXCXAX1995X03X03X00083X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 93-14.282, Publié au bulletin 1995-03-22 Cour de cassation Cassation partielle. 93-14282 Bulletin 1995 III N° 83 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1993-03-04 1993-03-04 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Baechlin. Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Chollet. Sur le premier moyen : Vu les articles 23-6 et 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu qu'à moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à 9 ans, ne peut excéder la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ; que les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l'acceptation d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1993), que Mme X..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location aux époux Y..., a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 1991 selon la valeur locative ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les travaux invoqués datent des années 1970-1971 et que si depuis cette date sont intervenus déjà trois renouvellements, le dernier étant du 1er avril 1991, il n'est pas prouvé que la bailleresse ait renoncé à invoquer ces travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que si, en principe, la modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, les effets de l'accession avaient été reportés, en application de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, au deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations avaient été effectuées, la cour d'appel, qui ne pouvait plus prendre en considération ces effets postérieurement à ce deuxième renouvellement, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a fixé le loyer provisionnel, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Valeur locative - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Clause d'accession - Absence de prise en compte lors du second renouvellement - Invocation postérieure au second renouvellement - Possibilité (non) . BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Modification intervenue au cours d'un bail précédemment renouvelé - Possibilité de les invoquer BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Exceptions - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Clause d'accession Si, en principe, la modification notable de l'un des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4 du décret du 30 septembre 1953 ne peut concerner que le cours du bail à renouveler jusqu'à la date d'effet du nouveau bail, les effets de l'accession de travaux d'amélioration, qui sont reportés, en application de l'article 23-3, alinéa 2, de ce décret, au deuxième renouvellement consécutif à la période au cours de laquelle les améliorations ont été effectuées, ne peuvent plus être pris en considération postérieurement à ce deuxième renouvellement. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1992-12-14, Bulletin 1992, III, n° 269, p. 166 (cassation partielle), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1994-11-30, Bulletin 1994, III, n° 204, p. 130 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 1953-09-30 art. 23-1 à 23-4, art. 23-3 al. 2

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