JURITEXT000007034342 CXCXAX1995X03X01X00113X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 mars 1995, 92-21.519, Publié au bulletin 1995-03-07 Cour de cassation Rejet. 92-21519 Bulletin 1995 I N° 113 p. 82 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1992-11-30 1992-11-30 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocat : Mme Roué-Villeneuve. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la cour d'appel de Pau, qui avait déjà, à deux reprises, prononcé des sanctions disciplinaires contre M. X..., avocat, a, par arrêt du 30 novembre 1992, confirmé la décision du conseil de l'Ordre qui avait prononcé contre cet avocat, pour de nouveaux manquements à son obligation professionnelle, la peine disciplinaire de la radiation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que l'avocat poursuivi ou son conseil doit avoir la parole en dernier ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'avocat général a prononcé ses réquisitions orales en dernier, d'où il suit que la cour d'appel a statué en violation des droits de la défense et violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, de seconde part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que, dès lors que la cour d'appel était composée de trois magistrats qui avaient déjà participé à deux arrêts prononçant des sanctions disciplinaires contre lui, l'arrêt a encore violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; Mais attendu, sur le second grief qui est préalable, que, si l'article 6.1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales reconnait à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, ne constitue pas une violation de ce principe le fait, pour une juridiction statuant en matière disciplinaire, d'être composée de magistrats qui, pour des faits différents, avaient antérieurement prononcé des peines disciplinaires contre la même personne ; Et, sur le premier grief, attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales légales ou réglementaires concernant l'ordre d'audition des parties, il y a lieu, en application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, de procéder comme en matière civile ; que M. X... étant appelant, c'est à juste titre que son conseil a été entendu en sa plaidoirie avant le ministère public, partie principale intimée dans la poursuite disciplinaire ; que dès lors, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 1° AVOCAT - Discipline - Procédure - Composition de la juridiction - Magistrats ayant déjà prononcé des peines disciplinaires contre la même personne - Article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Droit à un tribunal impartial - Violation (non). 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 6.1 - Droit à un tribunal impartial - Avocat - Discipline - Procédure - Composition de la juridiction - Magistrats ayant déjà prononcé des peines disciplinaires contre la même personne 1° Le fait, pour une juridiction statuant en matière disciplinaire, d'être composée de magistrats qui, pour des faits différents, avaient antérieurement prononcé des peines disciplinaires contre la même personne, n'est pas constitutive d'une violation du droit de toute personne, reconnu par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial. 2° AVOCAT - Discipline - Procédure - Appel - Audition des parties - Ordre - Ministère public agissant comme partie principale intimée - Effets - Application des dispositions générales du droit civil conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991. 2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Audition des parties ou de leurs avocats - Ordre - Avocat - Procédure disciplinaire - Ministère public agissant comme partie principale intimée - Application des dispositions générales du droit civil conformément à l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 2° En l'absence de dispositions spéciales légales ou réglementaires concernant l'ordre d'audition des parties, il doit être procédé, en application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991, comme en matière civile ; par suite, le conseil de l'appelant doit être entendu avant le ministère public, partie principale intimée dans la poursuite disciplinaire. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1991-06-04, Bulletin 1991, I, n° 178, p. 117 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1988-12-13, Bulletin 1988, I, n° 351, p. 238 (rejet).<br/> 1° : 2° : Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 1 Décret 91-1197 1991-11-27 art. 277
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.