JURITEXT000007034358 CXCXAX1995X03X03X00064X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1995, 93-16.062, Publié au bulletin 1995-03-01 Cour de cassation Cassation. 93-16062 Bulletin 1995 III N° 64 p. 44 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1993-01-07 1993-01-07 Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur : Mme Borra. Sur le premier moyen : Vu l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires ; qu'à cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice est envisagé ; que cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître, dans un délai de 2 mois, à peine de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 1993), que la société Arsel, cessionnaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société Paumar, a, par lettre du 4 décembre 1985, fait connaître à la propriétaire son intention d'adjoindre à l'activité prévue contractuellement diverses activités qu'elle indiquait ; que la société Paumar ayant laissé cette lettre sans réponse, la locataire a exercé les activités envisagées et que la propriétaire a demandé la résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la locataire ne peut tirer argument de sa lettre faute d'avoir obtenu l'accord du bailleur, au bas de ce courrier ou dans l'acte de cession du fonds de commerce auquel il est intervenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur n'avait pas, dans le délai de 2 mois, contesté le caractère connexe ou complémentaire des activités dont l'exercice était envisagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes. BAIL COMMERCIAL - Déspécialisation - Demande d'extension de commerce - Activité connexe ou complémentaire - Contestation par le propriétaire - Absence - Effet . Viole l'article 34 du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en résiliation d'un bail commercial, retient que le locataire ne peut, à défaut d'accord du bailleur, invoquer une lettre faisant connaître son intention d'adjoindre des activités nouvelles, alors que le bailleur n'avait pas, dans le délai de 2 mois, contesté le caractère connexe ou complémentaire de ces activités. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-02-11, Bulletin 1971, III, n° 100, p. 72 (cassation) ; Chambre civile 3, 1971-12-20, Bulletin 1971, III, n° 640, p. 457 (rejet).<br/> Décret 1953-09-30 art. 34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.