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JURITEXT000007034360

JURITEXT000007034360 CXCXAX1995X03X03X00067X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034360.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 mars 1995, 93-11.445, Publié au bulletin 1995-03-01 Cour de cassation Cassation. 93-11445 Bulletin 1995 III N° 67 p. 46 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1992-12-08 1992-12-08 Président : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Roehrich. Avocats : MM. Choucroy, Brouchot. Rapporteur : M. Boscheron. Sur le second moyen : Vu l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; qu'en cas de sous location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte ; Attendu que, pour constater la nullité de la sommation visant la clause résolutoire délivrée pour sous-location irrégulière par la société Exor, propriétaire, à la société Claire Leroux interperformance (CLIP), preneur à bail, de locaux à usage commercial et dire que le refus de renouvellement du bail opposé par la société Exor ouvrait droit à une indemnité d'éviction pour la société CLIP, l'arrêt attaqué (Reims, 8 décembre 1992), statuant sur renvoi après cassation, retient que le bail autorisait des sous-locations précaires et qu'en consentant des sous-locations d'une durée n'excédant pas 23 mois, dérogeant aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, la société CLIP n'était pas tenue d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles. BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Conditions - Concours du bailleur à l'acte - Nécessité . BAIL COMMERCIAL - Sous-location - Conditions - Concours du bailleur à l'acte - Autorisation de sous-locations précaires n'excédant pas deux ans - Portée - Renouvellement BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Sous-location - Autorisation de sous-locations précaires n'excédant pas deux ans - Concours du bailleur à l'acte - Nécessité Selon l'article 21 du décret du 30 septembre 1953, sauf stipulation contraire du bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite ; en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à l'acte. Viole ce texte l'arrêt qui retient que le bail autorisait des sous-locations précaires et qu'en consentant des sous-locations d'une durée n'excédant pas 23 mois, dérogeant aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, le preneur n'était pas tenu d'appeler le propriétaire à concourir aux actes de sous-location. Décret 53-960 1953-09-30 art. 21

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