JURITEXT000007034362 CXCXAX1995X07X04X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034362.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1995, 93-10.570, Publié au bulletin 1995-07-11 Cour de cassation Cassation. 93-10570 Bulletin 1995 IV N° 211 p. 197 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1992-10-20 1992-10-20 Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Mourier. Avocats : M. Barbey, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Tricot. Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la clause par laquelle l'acheteur refuse toute réserve de propriété s'impose au fournisseur du seul fait qu'elle est portée à sa connaissance ; que, dès lors, le fournisseur ne peut invoquer le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, dans les conditions énoncées par le texte susvisé, qu'en démontrant que l'acheteur a renoncé à ce refus avant la livraison ; Attendu, selon l'arrêt déféré que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé diverses marchandises que lui avait livrées la société Schweppes France ; que cette dernière, invoquant une clause de réserve de propriété, en a demandé la restitution ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que s'il est vrai que la lettre du 5 juillet 1990, par laquelle la société Schweppes France retournait, pour modification, la fiche " accord ", ne contenait aucun refus de la clause exclusive de réserve de propriété, ce même courrier ne comportait aucun agrément de ladite clause et que l'on ne saurait, dès lors, pallier l'absence de signature de la fiche " accord " en se fondant sur cette correspondance qui se situe dans le cours d'une négociation non encore scellée ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le refus par l'acheteur de toute réserve de propriété avait été porté à la connaissance du fournisseur, de sorte que celui-ci ne pouvait, en l'absence d'une renonciation de l'acheteur à son refus initial, invoquer la clause de réserve de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 91-004991 rendu le 20 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Connaissance - Réserve de propriété inopérante . ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Clause de réserve de propriété - Opposabilité à la procédure collective - Conditions - Acceptation - Refus d'accepter - Renonciation - Nécessité Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui accueille la revendication exercée sur le fondement d'une clause de réserve de propriété alors qu'elle relevait que le refus par l'acheteur de toute réserve de propriété pour la période considérée avait été porté à la connaissance du fournisseur, de sorte que celui-ci ne pouvait, en l'absence d'une renonciation de l'acheteur à son refus initial, invoquer la clause de réserve de propriété. DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1995-07-11, Bulletin 1995, IV, n° 212, p. 198 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Loi 85-98 1985-01-25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.