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JURITEXT000007034367

JURITEXT000007034367 CXCXAX1995X11X02X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034367.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 novembre 1995, 94-60.555, Publié au bulletin 1995-11-22 Cour de cassation Rejet. 94-60555 Bulletin 1995 II N° 289 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Mende, 1994-11-23 1994-11-23 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : M. Blanc. Rapporteur : M. Dorly. Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 23 novembre 1994) d'avoir ordonné la rectification du résultat des opérations de vote dans la commune de Grandrieu Lozère pour les élections des délégués communaux du premier collège à la Mutualité sociale agricole en validant un bulletin de vote sur lequel l'électeur, après avoir rayé les noms des trois autres candidats d'une liste adverse, à l'exception du nom de Mme Y..., avait rajouté à la main la mention " X... " sans précision de prénom, décidé que M. Gaston, André X... avait recueilli 103 suffrages et non 102, et de l'avoir en conséquence déclaré élu au bénéfice de l'âge, alors que, d'une part, le Tribunal n'a pas recherché si, en l'absence d'obligation de dépôt des candidatures, d'autres électeurs du premier collège ne portaient pas le nom de X..., dont la mention sans adjonction du prénom ne constituait pas dès lors une désignation suffisante, et aurait ainsi entaché son jugement d'un manque de base légale au regard des articles 1019 du Code rural et L. 66 du Code électoral ; alors que, d'autre part, le Tribunal n'a pas davantage recherché si le fait pour l'électeur, de rayer trois des quatre noms de la liste, en laissant subsister celui de M. Gaston, André X..., et d'ajouter à la main le nom de X..., ne constituait pas un signe de reconnaissance et que le jugement manquerait ainsi de base légale au regard des mêmes textes ; Mais attendu que le jugement retient que M. X..., " candidat notoire ", était le seul candidat de ce nom se présentant aux suffrages des électeurs ; Que, de cette énonciation, le Tribunal, dès lors qu'il n'existait aucun doute sur l'identité du bénéficiaire du suffrage, a pu déduire, sans encourir le grief visé à la première branche du moyen, que la désignation par le nom seul de ce candidat sur le bulletin de vote n'était pas de nature à en entraîner la nullité ; Et attendu que, n'étant pas contesté que le bulletin en question ne comportait pas le nom de M. Gaston, André X... en plus de la mention manuscrite " X... ", le grief visé à la seconde branche du moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Mutualité sociale agricole - Contestation - Contestation de la régularité de l'élection d'un candidat - Rajout de son nom seul sur la liste adverse - Portée . ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Agriculture - Mutualité sociale agricole - Bulletins de vote - Rature des noms de certains candidats - Rajout du nom d'un autre candidat - Portée Est légalement justifié le jugement qui, pour ordonner la rectification du résultat des opérations de vote dans une commune pour les élections des délégués communaux du premier collège à la Mutualité sociale agricole en validant un bulletin de vote sur lequel l'électeur, après avoir rayé les noms des trois candidats d'une liste adverse, avait rajouté à la main un nom sans précision de prénom et en déclarant ce dernier candidat élu au bénéfice de l'âge, retient que celui-ci, " candidat notoire ", était le seul de ce nom se présentant aux suffrages des électeurs et en déduit que la désignation par le nom seul de ce candidat sur le bulletin de vote n'était pas de nature a en entraîner la nullité, dès lors qu'il n'existait aucun doute sur son identité.

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