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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1995, 93-15.860 93-15.861

JURITEXT000007034371 CXCXAX1995X11X02X00292X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034371.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1995, 93-15.860 93-15.861, Publié au bulletin 1995-11-29 Cour de cassation Irrecevabilité.

93-15860 93-15861 Bulletin 1995 II N° 292 p. 172 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Strasbourg, 1992-10-15 1992-10-15 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .

Avocat général : M. Tatu.

Avocats : M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2).

Rapporteur : M. Buffet.

ARRÊT N° 2 Joint les pourvois nos 93-15.860 et 93-15.861 ;

Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu l'article 1412 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; que si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire ;

Attendu que les pourvois font grief aux ordonnances d'injonction de payer attaquées, rendues par un tribunal d'instance (Strasbourg, 26 août 1992 et 21 septembre 1992) à l'encontre de la société Alice Lange au profit de la société Etablissements Wolford, de ne pas comporter la signature du greffier en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Que ces griefs relèvent de la seule opposition et que les pourvois ne sont donc pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.

INJONCTION DE PAYER - Ordonnance - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Recevabilité - Conditions - Contestation relative à l'apposition de la formule exécutoire .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Ordonnance d'injonction de payer - Condition L'ordonnance portant injonction de payer peut être attaquée par la voie de l'opposition ; si le délai d'opposition est expiré, un pourvoi en cassation n'est recevable que pour critiquer les conditions d'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire (arrêts n°s 1 et 2).

A RAPPROCHER :

Chambre civile 2, 1974-11-13, Bulletin 1974, II, n° 299 (1), p. 248 (rejet) ;

Chambre civile 2, 1993-04-05, Bulletin 1993, II, n° 145, p. 77 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 1412

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.