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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1995, 93-14.376

JURITEXT000007034372 CXCXAX1995X11X02X00293X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034372.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 novembre 1995, 93-14.376, Publié au bulletin 1995-11-29 Cour de cassation Irrecevabilité.

93-14376 Bulletin 1995 II N° 293 p. 173 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 1993-03-02 1993-03-02 Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Avocat général : M. Monnet.

Président : Mme Vigroux, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans la procédure avec représentation obligatoire, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

Attendu que le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) a, par déclaration du 28 avril 1993 au greffe dudit tribunal, formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 2 mars 1993 sur une poursuite disciplinaire exercée contre Mme X..., avocat ;

Que, ne s'agissant pas d'une matière pour laquelle une disposition spéciale dispense toutes les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le ministère public, bien qu'il ne fût pas lui-même tenu de constituer un tel avocat, devait former son pourvoi par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ;

D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) .

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Pourvoi du ministère public - Instance disciplinaire CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du procureur général - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non) Dans la procédure avec représentation obligatoire le ministère public bien qu'il ne soit pas lui-même tenu de constituer un avocat aux Conseils, doit former son pourvoi en cassation par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.

A RAPPROCHER :

Chambre civile 1, 1993-12-15, Bulletin 1993, I, n° 365, p. 254 (irrecevabilité), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 974

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