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JURITEXT000007034374

JURITEXT000007034374 CXCXAX1995X05X05X00170X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034374.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mai 1995, 92-19.180, Publié au bulletin 1995-05-24 Cour de cassation Cassation. 92-19180 Bulletin 1995 V N° 170 p. 124 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Thionville, 1992-05-18 1992-05-18 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1 et R. 165-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté interministériel ; Attendu, selon les juges du fond, que Mme X... a acheté sur prescription médicale, le 5 février 1990, une attelle pneumatique pour la prise en charge de laquelle elle avait demandé, le 27 janvier précédent, l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie ; que, le 6 février, la Caisse lui a notifié un refus de remboursement au motif que ce matériel n'est pas référencé au tarif interministériel des prestations sanitaires ; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais litigieux, la décision attaquée énonce qu'on ne peut que constater que Mme X..., tirant les conséquences du silence gardé par la Caisse pendant le délai prescrit dont elle a scrupuleusement attendu le terme, a pu croire légitimement que l'attelle acquise lui serait remboursée, et que c'est donc à tort que la Caisse lui oppose sa propre négligence pour lui refuser le remboursement de l'attelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une fourniture dont il n'était pas contesté qu'elle ne figure pas au tarif interministériel des prestations sanitaires, ce qui, excluant toute prise en charge au titre des prestations obligatoires de l'assurance maladie, rendait inopérante la demande d'entente préalable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Appareillage - Remboursement - Conditions - Inscription au tarif interministériel des prestations sanitaires . Il résulte de la combinaison des articles L. 314-1, L. 321-1, R. 165-1 et R. 165-2 du Code de la sécurité sociale que les frais d'acquisition et de renouvellement des fournitures et appareils ne peuvent être pris en charge que s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté ministériel. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-29, Bulletin 1988, V, n° 396, p. 257 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code de la sécurité sociale L314-1, L321-1, R165-1, R165-2

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