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JURITEXT000007034386

JURITEXT000007034386 CXCXAX1995X03X02X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034386.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 mars 1995, 93-13.849, Publié au bulletin 1995-03-29 Cour de cassation Rejet. 93-13849 Bulletin 1995 II N° 109 p. 62 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bourges, 1992-10-12 1992-10-12 Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Tatu. Avocats : M. Goutet, la SCP Monod. Rapporteur : M. Laplace. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 octobre 1992), et le dossier de la procédure, que Mmes Y... et X..., après avoir invoqué le bénéfice d'un legs dans une succession vacante, ont assigné devant un tribunal de grande instance le directeur des services fiscaux qui avait établi le compte de curatelle pour obtenir la restitution de droits de succession en soutenant qu'ils avaient été versés après prescription ; que le jugement rendu à leur profit a été frappé d'appel par déclaration du représentant du directeur des services fiscaux reçue au secrétariat greffe de la cour d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable aux motifs que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, un tel appel équivaut à une absence d'acte, l'appel devant être formé par une déclaration faite ou adressée au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement, alors que, d'une part, la procédure domaniale dérogeant à la procédure de droit commun tout en s'y intégrant et se caractérisant par une procédure avec représentation obligatoire mais dispensée de ministère d'avoué, la cour d'appel aurait violé l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat ; alors que, d'autre part, en dehors des cas visés par des dispositions contraires qui placent l'appel dans le système de la procédure sans représentation obligatoire, le droit commun d'appel devant s'appliquer, elle aurait violé l'article 899 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre la procédure domaniale étant essentiellement écrite, à la différence de la procédure sans représentation obligatoire qui est orale, elle aurait violé les articles 931 dudit Code et l'article R. 162 du Code du domaine de l'Etat, et alors enfin, que la dispense d'avoué ne jouant que dans les rapports des domaines avec les autres parties mais ne s'appliquant pas dans les rapports des autres parties entre elles, elle aurait violé les textes susvisés et l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article R. 162 du Code des domaines applicable à l'instance, en vertu de l'article R. 158.2° de ce même Code, et de l'article 15 de l'arrêté du 2 novembre 1971, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire ; Que, justifiant sa décision, la cour d'appel énonce exactement que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, l'appel, pour être recevable, aurait dû, en application de l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, être formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé par les parties ou tout mandataire au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Greffe de la juridiction de première instance - Nécessité . APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Greffe de la cour d'appel - Irrecevabilité ADMINISTRATION DES DOMAINES - Procédure - Appel - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Greffe de la juridiction de première instance - Nécessité Le ministère d'avoué n'étant pas obligatoire dans les instances intéressant les biens domaniaux et s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, l'appel pour être recevable doit être formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-05-09, Bulletin 1985, II, n° 94, p. 64 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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