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JURITEXT000007034391

JURITEXT000007034391 CXCXAX1995X05X01X00221X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034391.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 1995, 93-11.167, Publié au bulletin 1995-05-30 Cour de cassation Cassation. 93-11167 Bulletin 1995 I N° 221 p. 155 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1992-10-28 1992-10-28 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Sargos. Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret n° 93-581 du 26 mars 1993 ; Attendu que Mme Y... a assuré auprès de la compagnie La Concorde, d'une part, un " tracteur non porteur " immatriculé 2204YF77, d'autre part, sa remorque de marque " Benalu " d'un poids de 19 tonnes immatriculée 7642RZ77 ; que, le 18 septembre 1988, le tracteur, auquel était attelée une remorque de marque " Fruehauf " d'un poids de 32 tonnes immatriculée 7655VZ77 et appartenant à M. Z..., qui ne l'avait pas assurée, a été impliqué dans un accident de la circulation ; que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-assurance invoquée par la compagnie La Concorde au motif que l'adjonction de la remorque de marque " Fruefauf " à un véhicule destiné à tracter des remorques n'avait pas modifié l'objet du risque et qu'il n'était pas établi que l'accident ait trouvé sa cause exclusive dans la présence de cette remorque ; que la cour d'appel a en conséquence condamné la compagnie La Concorde à indemniser M. X..., victime de l'accident, avec intérêt au double du taux légal, faute pour l'assureur d'avoir présenté une offre d'indemnité dans le délai fixé par l'article L. 211-9 du Code des assurances ; Attendu, cependant, qu'un contrat d'assurance automobile ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières de la police ; qu'ayant constaté qu'au moment de l'accident la remorque attelée au tracteur n'était pas celle mentionnée à la police, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. ASSURANCE RESPONSABILITE - Risque - Modification - Véhicule - Adjonction d'une remorque - Remorque différente de celle mentionnée à la police - Cas de non-assurance . ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Adjonction d'un autre véhicule à celui assuré - Adjonction d'une remorque différente de celle mentionnée à la police ASSURANCE (règles générales) - Risque - Modification - Sanction Viole les articles 1134 du Code civil, L. 211-1 du Code des assurances, ensemble l'article R. 211-4 du même Code dans sa rédaction antérieure au décret du 26 mars 1993, la cour d'appel qui rejette l'exception de non-assurance invoquée par une compagnie d'assurances au motif que l'adjonction d'une remorque à un véhicule destiné à tracter des remorques n'a pas modifié l'objet du risque et qu'il n'était pas établi que l'accident avait trouvé sa cause exclusive dans la présence de cette remorque, alors qu'un contrat d'assurance ne couvre la responsabilité de l'assuré que pour les véhicules désignés aux conditions particulières et que la cour d'appel avait constaté qu'au moment de l'accident, la remorque attelée n'était pas celle mentionnée à la police. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-03-08, Bulletin 1983, I, n° 88, p. 77 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1995-05-30, Bulletin 1995, I, n° 222, p. 156 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1134 Code des assurances L211-1, R211-4 Décret 93-581 1993-03-26

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