JURITEXT000007034392 CXCXAX1995X05X01X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 mai 1995, 93-13.573, Publié au bulletin 1995-05-30 Cour de cassation Rejet. 93-13573 Bulletin 1995 I N° 223 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Colmar, 1993-02-15 1993-02-15 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : MM. Choucroy, Cossa. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 1993) que Mme X..., fonctionnaire de catégorie A, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant 8 ans au moins dans l'administration publique, puis au conseil régional de l'Alsace, a demandé sa mise en disponibilité ; que, dans le même temps, elle a saisi le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Strasbourg d'une demande d'inscription à ce barreau en application des dispositions de l'article 98.4° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que, sa demande ayant été rejetée, elle a formé un recours devant la cour d'appel ; Attendu que le conseil de l'Ordre fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme X... serait admise au barreau de Strasbourg, alors, selon le moyen, que le fonctionnaire " en disponibilité " reste lié à l'Administration en qualité de fonctionnaire " hors service " et tenu, à ce titre, aux obligations de modération et de réserve ; qu'en décidant, dès lors, qu'un fonctionnaire, placé en disponibilité par son administration, jouissait des conditions d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession d'avocat, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, ensemble l'article 98.4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire avait pour effet, aux termes de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de le placer " hors de son administration ", a décidé à bon droit que cette position n'était pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat, et était dès lors compatible avec l'exercice de cette profession ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. AVOCAT - Barreau - Inscription au tableau - Conditions - Dérogations prévues par l'article 98.4° du décret du 27 novembre 1991 - Fonctionnaires et anciens fonctionnaires ayant exercé des activités juridiques pendant au moins huit années - Fonctionnaire placé en disponibilité - Compatibilité avec l'exercice de la profession d'avocat . FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Disponibilité - Effets - Indépendance à l'égard de l'Administration FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Disponibilité - Incompatibilité - Avocat - Inscription au barreau - Atteinte à l'indépendance de la profession d'avocat (non) Une cour d'appel qui relève que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire avait pour effet, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984, de le placer " hors de son administration " décide à bon droit que cette position n'était pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et était compatible avec l'exercice de cette profession. Décret 91-1197 1991-11-27 art. 98-4 Loi 84-16 1984-01-11 art. 51
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.