JURITEXT000007034397 CXCXAX1995X03X05X00109X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/43/JURITEXT000007034397.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 1995, 92-19.410, Publié au bulletin 1995-03-23 Cour de cassation Cassation. 92-19410 Bulletin 1995 V N° 109 p. 78 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Riom, 1992-07-06 1992-07-06 Président : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. de Caigny. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 432-9, R. 481-2 et R. 481-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que les frais pris en charge par les organismes d'assurance maladie à l'occasion du séjour d'un travailleur handicapé dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle comprennent les frais de toute nature entraînés par son stage, y compris, le cas échéant, les frais d'entretien et d'hébergement ; qu'il en résulte que le droit à remboursement, en ce qui concerne les frais d'hébergement, n'est ouvert qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail, et à qui la COTOREP avait reconnu la qualité de travailleur handicapé de catégorie A, a été admis à suivre un stage précédé d'une période de préparation de 6 mois dans un centre agréé ; que ce centre n'ayant pu l'admettre qu'en qualité d'externe, la caisse primaire a refusé de prendre en charge les frais d'hébergement payés par l'intéressé à un tiers ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X... en remboursement de ces frais, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 432-9 du Code de la sécurité sociale précisant que l'assuré doit être admis gratuitement dans un établissement de rééducation, il s'ensuit qu'il ne peut être contraint de supporter des frais d'hébergement chez un tiers lorsqu'il est admis dans un centre qui ne peut l'héberger ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation ou d'éducation professionnelle - Admission dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle - Frais d'hébergement - Prise en charge - Condition . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rééducation professionnelle - Admission dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle - Frais d'hébergement - Prise en charge - Condition Il résulte de l'article R. 481-2 du Code de la sécurité sociale que le droit à remboursement des frais engagés par un travailleur handicapé admis dans un centre agréé de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle n'est ouvert, en ce qui concerne les frais d'hébergement, qu'au profit d'un centre agréé et à condition que le travailleur handicapé y ait été effectivement hébergé. Il s'ensuit que la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à refuser de prendre en charge les frais d'hébergement chez un tiers supportés par le travailleur handicapé admis dans un centre en qualité d'externe. Code de la sécurité sociale R481-2, L432-9, R481-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.