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JURITEXT000007034416

JURITEXT000007034416 CXCXAX1995X02X04X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034416.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 28 février 1995, 93-14.437, Publié au bulletin 1995-02-28 Cour de cassation Rejet. 93-14437 Bulletin 1995 IV N° 63 p. 60 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Angers, 1993-02-05 1993-02-05 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : MM. Odent, Capron. Rapporteur : M. Le Dauphin. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1993), rendu sur renvoi après cassation, que la société Debic Saint-Hubertus (société Debic), soutenant que la société Laiteries Bridel (société Bridel) avait cessé, dans des conditions fautives, de s'approvisionner auprès d'elle en marchandises, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que la société Bridel fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Debic alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déniant l'existence d'un contrat entre les parties et en affirmant en même temps l'existence de relations contractuelles, l'arrêt, entaché d'une contradiction de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en se référant à des relations contractuelles qui, n'étant pas issues d'un contrat liant les parties, pouvaient être rompues à tout moment, sans aucun préavis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en relevant que si les sociétés Bridel et Debic n'étaient pas engagées dans les liens d'une convention lorsque la première avait décidé de ne plus se fournir auprès de la seconde, des contrats avaient été antérieurement conclus entre elles ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la société Bridel entretenait depuis environ 7 années un courant d'affaires sans cesse croissant avec la société Debic ; qu'il ajoute que celle-ci devait, compte tenu des délais de fabrication et de conditionnement du produit, constituer un stock en relation avec le volume des commandes lesquelles n'étaient généralement passées qu'une semaine ou 2 avant la livraison ; que l'arrêt retient encore que la société Bridel, qui n'établit pas le comportement fautif imputé à la société Debic, a brutalement cessé, en mars 1984, ses achats à celle-ci après lui avoir laissé croire que leurs relations allaient se poursuivre normalement, bien qu'elle eût conclu, dès le début de janvier 1984, un accord avec un autre fournisseur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer que la société Bridel avait fait dégénérer en abus son droit de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Debic ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Société - Cessation brutale de ses relations commerciales avec un fournisseur - Société lui ayant laissé croire à la poursuite d'un courant d'affaires croissant - Relations n'ayant pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive . Ayant relevé que le fournisseur d'une société, avec laquelle il entretenait depuis environ 7 années un courant d'affaires sans cesse croissant, devait, compte tenu des délais de fabrication et de conditionnement du produit, constituer un stock en relation avec le volume des commandes lesquelles n'étaient généralement passées qu'une semaine ou 2 avant la livraison, et retenu que cette société, qui n'établissait pas le comportement fautif imputé au fournisseur, avait brutalement cessé ses achats à ce dernier après lui avoir laissé croire que leurs relations allaient se poursuivre normalement, la cour d'appel a pu estimer que ladite société avait fait dégénérer en abus son droit de mettre fin à ses relations commerciales avec ce fournisseur, alors même que ces relations n'avaient pas donné lieu à la conclusion d'une convention à exécution successive.

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