← France

JURITEXT000007034434

JURITEXT000007034434 CXCXAX1995X10X04X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034434.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 1995, 91-21.748 91-21.990, Publié au bulletin 1995-10-10 Cour de cassation Irrecevabilité et Rejet. 91-21748 91-21990 Bulletin 1995 IV N° 226 p. 211 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1991-10-24 1991-10-24 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Raynaud. Avocat : la SCP Rouvière et Boutet. Rapporteur : M. Tricot. Joint les pourvois n° 91-21.748 et n° 91-21.990 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 91-21.990 : Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ; Attendu que M. X... a formé le 19 décembre 1991, contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 24 octobre 1991, un pourvoi enregistré sous le n° 91-21.990 ; Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 13 décembre 1991, un pourvoi enregistré sous le n° 91-21.748 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Sur le pourvoi n° 91-21.748 : Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 24 octobre 1991), que M. X..., notaire depuis 1974, a exercé la fonction de président du conseil d'administration de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc à partir d'octobre 1987 jusqu'à l'ouverture du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société le 25 juillet 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle et d'en avoir fixé la durée à 5 ans alors, selon le pourvoi, que si l'article 13 du décret du 19 décembre 1945 modifié interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société, l'article 13-1 spécifie que, par dérogation au texte précité, un notaire peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions ; que le président-directeur général d'une société par actions étant par définition administrateur de la société, M. X... n'a méconnu aucun interdit légal en occupant la fonction de " PDG " litigieuse ; que c'est donc en violation conjointe des articles 13-1 du décret du 19 décembre 1945, 189 de la loi du 25 janvier 1985, 89 et suivants, 110 de la loi du 24 juillet 1966, et du principe qu'il n'y a pas de sanction sans texte exprès, que la faillite personnelle de M. X... a été prononcée ; Mais attendu qu'en application de l'article 13 du décret du 19 décembre 1945, il est interdit aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie ; que la dérogation à cette disposition, prévue à l'article 13-1 du même décret, qui autorise un notaire à être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par action, ne s'étend pas aux fonctions de président du conseil d'administration ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait exercé, conjointement à ses activités de notaire, la fonction de président du conseil d'administration de la société anonyme Méditerranée Caoutchouc, a exactement retenu qu'il avait exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 91-21.990 ; REJETTE le pourvoi n° 91-21.748. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Faillite personnelle - Cas - Activité ou fonction interdites - Notaire - Société anonyme - Président du conseil d'administration . OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Actes prohibés - Société par actions - Président du conseil d'administration La dérogation, prévue à l'article 13-1 du décret du 19 décembre 1945, qui autorise un notaire à être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions, ne s'étend pas aux fonctions de président du conseil d'administration, dès lors qu'il est interdit par l'article 13 du même décret aux notaires de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie. En conséquence, la faillite personnelle peut être prononcée, sur le fondement de l'article 189.1° de la loi du 25 janvier 1985, pour avoir exercé une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi, à l'encontre d'un notaire qui présidait le conseil d'administration d'une société anonyme. Décret 0117 1945-12-12 art. 13-1 Loi 85-98 1985-01-25 art. 189 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.