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JURITEXT000007034441

JURITEXT000007034441 CXCXAX1995X10X05X00282X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034441.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 octobre 1995, 93-45.926, Publié au bulletin 1995-10-24 Cour de cassation Rejet. 93-45926 Bulletin 1995 V N° 282 p. 203 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry, 1993-09-07 1993-09-07 Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Lyon-Caen. Avocat : M. Boullez. Rapporteur : M. Carmet. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 septembre 1993), que Mme X... est entrée au service de la Caisse d'épargne du Mont-Blanc le 1er juin 1978 et qu'elle a été licenciée au motif de ses absences répétées pour maladie le 2 juillet 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait souligné, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que le licenciement d'une salariée lié à la désorganisation du service due aux absences répétées pour cause de maladie n'est pas imputable à l'employeur mais à la prolongation de la maladie de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considère que le licenciement prononcé pour une autre cause que l'insuffisance professionnelle du salarié est irrégulier, n'a pas suffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la désorganisation de l'entreprise étant un motif réel et sérieux de licenciement autonome, le droit de l'employeur de s'en prévaloir ne saurait être paralysé par une convention collective ; que la cour d'appel, qui estime que le licenciement de Mme X... est irrégulier, quelles que soient les conséquences des absences de cette dernière sur le fonctionnement et l'organisation du service, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que, hormis le cas de révocation pour motif disciplinaire, le licenciement d'un salarié ne peut être prononcé que pour insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité professionnelle dûment constatée et dont les motivations ont fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé au cours des 12 mois précédant la décision de licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait été licenciée pour une cause autre que celle prévue par le statut, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CAISSE D'EPARGNE - Personnel - Statut - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Limitation des causes de licenciement - Portée . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Caisse d'épargne - Licenciement pour une cause autre que celle prévue par le statut - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Droit de l'employeur - Limitation - Caisse d'épargne Une cour d'appel qui a constaté, après avoir exactement énoncé que le statut du personnel des caisses d'épargne prévoit que, hormis le cas de révocation pour motif disciplinaire, le licenciement d'un salarié ne peut être prononcé que pour insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité professionnelle dûment constatée et dont les motivations ont fait l'objet de notifications écrites à l'intéressé au cours des 12 derniers mois précédant la décision de licenciement, qu'une salariée avait été licenciée pour une autre cause que celle prévue par le statut et a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a légalement justifié sa décision. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-02-03, Bulletin 1993, V, n° 33, p. 24 (cassation).<br/>

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