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JURITEXT000007034449

JURITEXT000007034449 CXCXAX1995X12X01X00462X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034449.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 décembre 1995, 94-04.068, Publié au bulletin 1995-12-12 Cour de cassation Rejet. 94-04068 Bulletin 1995 I N° 462 p. 322 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Paris

(17e), 1994-03-03 1994-03-03 Président : M. Lemontey . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : Mme Catry. Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont formé une demande de règlement amiable de leurs dettes le 17 avril 1992 ; qu'à la requête de la commission de surendettement, le juge d'instance a, le 22 avril suivant, ordonné la suspension provisoire des voies d'exécution diligentées contre les débiteurs ; que, saisi du recours formé par la Sofapi, créancier, contre la décision de la commission ayant déclaré recevable la demande de règlement amiable, le juge d'instance a, par jugement du 19 juin 1992, déclaré la demande irrecevable ; que, statuant sur renvoi après cassation de ce jugement, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 3 mars 1994) a déclaré les époux X... déchus du bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 et dit leur demande irrecevable ; Attendu que les époux X... font grief au tribunal d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'applicabilité de la loi du 31 décembre 1989 ne peut être proposée dès lors qu'une décision judiciaire a accordé au débiteur le bénéfice des procédures instituées par cette loi ; que par jugement irrévocable du 22 avril 1992, le tribunal d'instance a ordonné, au bénéfice des époux X..., la suspension immédiate des voies d'exécution diligentées par la société Sofapi ; qu'ultérieurement à cette décision, cette société a contesté l'application de la loi précitée en alléguant la mauvaise foi des débiteurs et le caractère professionnel des dettes ; qu'en faisant droit à cette demande, le tribunal d'instance a violé les articles 1 et 16 de cette loi ainsi que l'article 123 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la décision, par laquelle le juge ordonne sur la requête de la commission de surendettement, la suspension provisoire des voies d'exécution diligentées contre les débiteurs, n'implique aucune appréciation de la recevabilité de la demande de règlement amiable ; que le juge ne statue sur la recevabilité de cette demande que lorsqu'il est saisi du recours dirigé contre la décision de la commission sur la recevabilité de la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Décision du juge ordonnant la suspension provisoire des voies d'exécution - Portée - Recevabilité de la demande - Absence d'influence . La décision par laquelle le juge ordonne, sur la requête de la commission de surendettement, la suspension provisoire des voies d'exécution, n'implique aucune appréciation de la recevabilité de la demande. Loi 89-1010 1989-12-31

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