JURITEXT000007034474 CXCXAX1995X11X01X00429X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034474.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 28 novembre 1995, 93-12.589, Publié au bulletin 1995-11-28 Cour de cassation Rejet. 93-12589 Bulletin 1995 I N° 429 p. 298 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Caen, 1992-12-17 1992-12-17 Président : M. Lemontey . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Sargos. Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été nommé agent général par les compagnies Mutuelles du Mans IARD, Mutuelles du Mans vie et Défense automobile et sportive ; que les traités de nomination lui faisaient en particulier obligation de communiquer aux inspecteurs de ses mandants ses livres de comptabilité, pièces comptables, disponibilités de caisse et situations de banque et de chèques postaux ; que M. X..., qui utilisait trois comptes bancaires à la fois à titre personnel et pour ses activités professionnelles, a refusé d'en communiquer les extraits aux inspecteurs des assureurs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Caen 17 décembre 1992), a décidé que la révocation dont il avait fait l'objet était justifiée par la faute commise en refusant une telle communication et que, dès lors qu'il s'était rétabli avant l'expiration du délai de 3 ans, il perdait son droit à indemnité compensatrice ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, l'usage d'un compte bancaire mixte enregistrant à la fois des opérations professionnelles et personnelles n'est interdit ni par le statut ni par les traités de nomination et que son refus d'en communiquer les relevés ne constituait pas une faute ; Mais attendu que les traités de nomination faisaient obligation à M. X... de communiquer à ses mandants qui sont civilement responsables en application de l'article L. 511-1 du Code des assurances toutes les pièces comptables justificatives de son activité d'agent général ; qu'il ne pouvait échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il avait pris l'initiative entre ses comptes bancaires personnels et professionnels ; que la cour d'appel a pu en déduire que son refus de communication des relevés de banque était constitutif d'une faute justifiant sa révocation et a ainsi légalement justifié sa décision ; Et sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ; Et attendu que, le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ASSURANCE (règles générales) - Personnel - Agent général - Révocation - Faute professionnelle - Définition - Refus de communication des relevés bancaires au motif d'une confusion entre les comptes bancaires et personnels . Un agent général d'assurance, dont les traités de nomination font obligation de communiquer à ses mandants, civilement responsables, toutes les pièces comptables justificatives de son activité d'agent général, ne peut échapper à cette obligation en invoquant une confusion dont il a pris l'initiative entre ses comptes bancaires et personnels ; par suite, le refus de communication des relevés bancaires est constitutif d'une faute justifiant sa révocation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.