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JURITEXT000007034478

JURITEXT000007034478 CXCXAX1995X07X01X00323X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034478.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 juillet 1995, 93-14.485, Publié au bulletin 1995-07-18 Cour de cassation Cassation partielle. 93-14485 Bulletin 1995 I N° 323 p. 226 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1993-02-09 1993-02-09 Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Sainte-Rose. Avocats : M. Blondel, M. Cossa. Rapporteur : M. Renard-Payen. Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1993), de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 20 000 francs en principal, à titre de remboursement d'un prêt, alors, selon le moyen, que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue ; d'où il suit qu'un chèque, qui n'est qu'un mandat de payer donné par le tireur au tiré au profit d'un tiers bénéficiaire, ne peut constituer un écrit rendant vraisemblable l'existence d'une créance de restitution invoquée par le tireur contre le bénéficiaire ; qu'ainsi, en retenant que l'endossement par M. Y... d'un chèque de banque en date du 23 décembre 1987 d'un montant de 20 000 francs, constituait un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence d'un contrat réel de prêt consenti par Mme X..., tireur de ce chèque et autorisait la preuve par témoins, la cour d'appel viole les articles 1347 et 1902 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel a souverainement retenu que le commencement de preuve par écrit rendait vraisemblable l'obligation de restitution invoquée par Mme X... contre M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a énoncé qu'en refusant de reconnaître le prêt dont il avait bénéficié et en sollicitant la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'intéressé avait fait preuve de mauvaise foi et causé à l'appelante un préjudice particulier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense à une action en justice ne peut constituer en soi un abus de droit et que la juridiction du premier degré avait reconnu le bien-fondé des moyens soulevés par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée. 1° PREUVE TESTIMONIALE - Commencement de preuve par écrit - Définition - Chèque endossé - Obligation de restitution du bénéficiaire au titre d'un prêt - Appréciation souveraine. 1° CHEQUE - Endossement - Commencement de preuve par écrit - Obligation de restitution du bénéficiaire au titre d'un prêt - Appréciation souveraine 1° PRET - Prêt d'argent - Preuve - Chèque endossé - Commencement de preuve par écrit - Appréciation souveraine 1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Commencement de preuve par écrit - Définition - Chèque endossé 1° C'est souverainement qu'une cour d'appel retient que le commencement de preuve par écrit constitué par un chèque, endossé par son bénéficiaire, rendait vraisemblable l'obligation de restitution de celui-ci, invoquée par le tireur de ce chèque qui alléguait avoir consenti un prêt. 2° ACTION EN JUSTICE - Défense - Résistance injustifiée - Faute - Constatations nécessaires. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Défense - Condition 2° La défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit. A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1 1995-04-11, Bulletin 1995, I, n° 175, p. 127 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1986-11-19, Bulletin 1986, II, n° 171

(2), p. 115 (cassation).<br/> Code civil 1382, 1347, 1902

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