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JURITEXT000007034480

JURITEXT000007034480 CXCXAX1996X03X03X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034480.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mars 1996, 94-14.665, Publié au bulletin 1996-03-20 Cour de cassation Cassation partielle. 94-14665 Bulletin 1996 III N° 71 p. 47 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Poitiers, 1994-03-09 1994-03-09 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Lucas. Avocats : MM. Garaud, Balat. Rapporteur : M. Pronier. Sur le moyen unique : Vu l'article 2166 du Code civil ; Attendu que les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 1994), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (CRCAM), qui avait consenti plusieurs prêts aux époux X..., a été autorisée, le 21 décembre 1990, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des biens leur appartenant ; que les époux X... ont constitué entre eux la société civile immobilière Y... (SCI) à laquelle ils ont, par acte du 18 décembre 1990, enregistré le 20 février 1991, donné à bail pour une durée de 25 ans l'ensemble de leurs biens immobiliers ; que la CRCAM a assigné les époux X... et la SCI Y... en inopposabilité de ce bail pour fraude ; qu'en appel la CRCAM a conclu à la confirmation du jugement qui avait déclaré que le bail à long terme lui était inopposable ainsi qu'à l'adjudicataire ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de déclarer inopposable le bail à l'adjudicataire, l'arrêt retient que les premiers juges ont statué ultra petita, qu'en effet, d'une part, la demande n'avait pas été formée en ce sens, d'autre part, que nul ne peut savoir à l'avance s'il y aura adjudicataire et, éventuellement, si ce dernier aura intérêt à ce que l'acte litigieux lui soit déclaré inopposable ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité d'un bail à long terme au créancier hypothécaire une fois prononcée lui confère le droit de poursuivre la vente forcée de l'immeuble libre de tout bail à long terme, et que, dès lors, un tel bail serait ainsi inopposable à l'adjudicataire de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à déclarer inopposable à l'adjudicataire des immeubles faisant l'objet de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire effectuée à la conservation des hypothèques de Poitiers, volume 1991 n° 3, le bail à long terme conclu entre les époux Y... et la SCI Y... le 18 décembre 1990, enregistré le 20 février 1991, l'arrêt rendu le 9 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quand à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. ACTION PAULIENNE - Effets - Inopposabilité - Etendue - Bail frauduleux - Bail portant sur un immeuble hypothéqué . HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Réduction par le débiteur de la valeur du gage - Bail frauduleux - Inopposabilité au créancier - Portée - Adjudication - Inopposabilité du bail à l'adjudicataire ADJUDICATION - Saisie immobilière - Adjudicataire - Droits - Bail - Bail inopposable au créancier hypothécaire L'inopposabilité d'un bail à long terme au créancier hypothécaire une fois prononcée lui conférant le droit de poursuivre la vente forcée de l'immeuble libre de tout bail à long terme, un tel bail serait ainsi inopposable à l'adjudicataire de l'immeuble. Code civil 2166

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