JURITEXT000007034495 CXCXAX1995X07X05X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juillet 1995, 93-10.088, Publié au bulletin 1995-07-20 Cour de cassation Cassation. 93-10088 Bulletin 1995 V N° 256 p. 185 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1992-11-05 1992-11-05 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. Berthéas. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1, L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué en 1990, l'URSSAF de Rouen a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Société de distribution et de promotion (SDP), au titre des années 1987 et 1988, une fraction des indemnités forfaitaires de déplacement versées à ses distributeurs salariés par cette société ; que celle-ci a formé un recours ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué énonce que la société, qui a des établissements dans diverses régions, a fait l'objet, antérieurement, de plusieurs contrôles de la part de l'URSSAF de Marseille, au cours desquels les agents de cet organisme, ayant minutieusement examiné les documents comptables, ont été amenés à vérifier les conditions d'indemnisation des frais professionnels sans formuler aucune observation à cet égard, et qu'ainsi l'URSSAF précitée a, par une décision opposable à l'URSSAF de Rouen, admis en pleine connaissance de cause la pratique suivie par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que les unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, la décision prise par l'une ne peut être opposée à une autre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. SECURITE SOCIALE - Caisse - Union pour le recouvrement des cotisations - Décision - Effets - Effets à l'égard de l'organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial . SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Effets - Effets à l'égard d'un organisme de recouvrement d'un autre ressort territorial Les unions de recouvrement constituent des personnes morales distinctes dont les décisions prises par l'une ne peuvent être opposées à une autre. Ainsi, une société qui a des établissements dans diverses régions ne peut se prévaloir de la décision prise par une URSSAF dans un litige l'opposant à un autre organisme de recouvrement et portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de déplacement versées aux salariés. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1995-06-29, Bulletin 1995, V, n° 225, p. 163 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Arrêté interministériel 1975-05-26 art. 1 Code de la sécurité sociale L213-1, L242-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.