JURITEXT000007034499 CXCXAX1995X09X0OX00027X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/44/JURITEXT000007034499.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 20 septembre 1995, 95-12.918, Publié au bulletin 1995-09-20 Cour de cassation 95-12918 Bulletin 1995 ORD. N° 27 p. 23 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Rennes, 1995-01-24 1995-01-24 Premier président :M. Drai Avocat général : M. Weber. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Delaporte et Briard. Attendu que, par requête du 24 mai 1995, Andrée Z... veuve X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 22 mars 1995 par Josy-Anne Y... et inscrite sous le n° 95-12.918 ; Attendu que, par arrêt du 24 janvier 1995, Josy-Anne Y... a été condamnée par la cour d'appel de Rennes à payer diverses sommes à Andrée Z... veuve X... ; Attendu que, bien que n'ayant pas réglé les causes de cette condamnation, Josy-Anne Y... entend s'opposer à ce qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la mesure de " retrait du rôle ", prescrite par ce texte à l'encontre du débiteur condamné qui se pourvoit en cassation, ne constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une irrecevabilité quelconque ; Qu'elle est la mesure d'administration et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux règles fondamentales de l'organisation judiciaire ; Attendu que cette mesure, simplement provisoire dans ses effets et conservatoire de tous droits, voies et moyens, peut être sollicitée dès que la déclaration de pourvoi, saisissant la Cour de Cassation, a été déposée au greffe de la juridiction et sans avoir à attendre l'expiration des délais de production des mémoires en demande ou en défense ; Attendu qu'en l'espèce Josy-Anne Y... ne justifie d'aucunes diligences propres à faire conclure à sa volonté de déférer à la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait personnelle propre à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution ; Qu'en cet état elle ne saurait suivre sur l'instance en cassation ouverte par sa déclaration de pourvoi, observation étant faite que cette mesure n'empêche pas l'instruction de la demande d'aide judiciaire présentée par Josy-Anne Y... ; PAR CES MOTIFS : Faisant application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, sur la requête d'Andrée Z... veuve X... ; DISONS qu'est retirée du rôle de la Cour l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 22 mars 1995 par Josy-Anne Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 24 janvier 1995 (pourvoi n° 95-12.918) ; DISONS que cette instance cessera, à compter de ce jour, de figurer sur la liste des affaires pendantes devant la Cour de Cassation et qu'elle ne pourra y être rétablie qu'au vu d'une ordonnance d'autorisation expresse ; DISONS que les délais impartis pour l'instruction de l'affaire reprendront éventuellement leur cours à compter de l'ordonnance de rétablissement. CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Pourvoi d'une personne contre un arrêt la condamnant au paiement de sommes - Demandeur au pourvoi ayant sollicité l'aide judiciaire - Effet . La mesure de retrait du rôle prescrite par l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile n'empêche pas l'instruction de la demande d'aide judiciaire présentée par le demandeur au pourvoi. nouveau Code de procédure civile 1009-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.