JURITEXT000007034504 CXCXAX1995X06X05X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034504.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 1995, 91-43.639, Publié au bulletin 1995-06-21 Cour de cassation Cassation partielle. 91-43639 Bulletin 1995 V N° 210 p. 154 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, 1991-04-04 1991-04-04 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Garaud, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : M. Ferrieu. Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., VRP de la société Alem sièges depuis le 1er mars 1960, a été informé, par lettre du 26 mai 1988, qu'il serait mis à la retraite le 31 décembre 1988, date à laquelle il pourrait faire valoir ses droits à pension à taux plein ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel a retenu que la résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur, telle que visée par l'article L. 751-9 du Code du travail, correspond à la possibilité pour l'employeur de mettre fin au contrat par un licenciement, tandis que la mise à la retraite correspond, depuis la loi du 30 juillet 1987, à un mode spécifique de cessation du contrat de travail distinct du licenciement ; qu'en conséquence, l'article L. 751-9 du Code du travail ne peut s'appliquer, depuis ladite loi, en cas de mise à la retraite ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Résiliation - Résiliation par le fait de l'employeur - Modes - Mise à la retraite du salarié . VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Cumul avec l'indemnité de clientèle (non) VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Retraite - Mise à la retraite par l'employeur - Effets - Contrat de représentation - Indemnité de clientèle - Attribution La mise à la retraite du salarié par l'employeur prévue par l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat de travail par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle, prévue par l'article L. 751-9 du Code du travail, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due. Code du travail L122-14-13 al. 3, L751-9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.