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JURITEXT000007034509

JURITEXT000007034509 CXCXAX1995X10X02X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/03/45/JURITEXT000007034509.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1995, 94-50.036, Publié au bulletin 1995-10-25 Cour de cassation Rejet. 94-50036 Bulletin 1995 II N° 257 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1994-09-03 1994-09-03 Président : M. Zakine . Avocat général : M. Tatu. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Chardon. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée (Paris, 3 septembre 1994) que M. Yamba X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière du 5 janvier 1993 notifié le 7 janvier suivant et d'un arrêté de rétention du 31 août, que le président d'un tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette rétention et que M. Yamba X... a fait appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté l'exception de nullité de procédure concernant la garde à vue, alors que selon le moyen, le magistrat chargé de statuer sur l'éventuelle rétention de l'étranger avant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, a le devoir de contrôler la régularité de l'interpellation et de l'appréhension de cet étranger, et les conditions dans lesquelles il a été d'ores et déjà retenu par l'autorité de police avant que celle-ci demande et obtienne officiellement l'autorisation judiciaire de procéder à une telle mesure de rétention ; qu'en refusant d'exercer son contrôle sur la régularité de la garde à vue ayant suivi l'interpellation de l'intéressé et précédé la demande de maintien en rétention, le premier président a méconnu ses propres pouvoirs, violé l'article 66 de la Constitution, l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 13 de la même Convention, l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, et les articles 65-1 et suivants du Code de procédure pénale (sic) ; Mais attendu que M. Yamba X... a été assisté tant en première instance qu'en appel d'un avocat et qu'il a usé de toutes les voies de recours, que les droits de la défense ont donc été respectés, qu'il ressort du dossier tant des procès-verbaux que des conclusions de M. Y... devant le président du tribunal de grande instance, que M. Y... qui circulait sans titre de transport entre Saint-Denis et Paris a été interpellé par des agents de la SNCF dans des conditions dont la régularité n'a pas été contestée, qu'il n'a pas été placé sous le régime de la garde à vue dont les conditions ne sont pas applicables à la mesure de rétention qui a été prise aussitôt à son encontre et que les conditions de cette rétention réglementée par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas critiquées ; que par ce motif substitué à ceux qui sont critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Etranger soulevant l'irrégularité de sa garde à vue . ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Droits de la défense - Respect - Constatations suffisantes Est légalement justifiée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel autorisant la prolongation de la rétention d'un étranger dès lors que d'une part celui-ci ayant été assisté en première instance et en appel d'un avocat, les droits de la défense ont été respectés et que d'autre part circulant sans titre de transport, il a été interpellé dans des conditions qui n'ont pas été contestées et mis aussitôt, sans avoir été placé en garde à vue, en rétention, les conditions de celle-ci n'étant pas critiquées. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-06-28, Bulletin 1995, II, n° 212, p. 122 (Rejet).<br/>

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